Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2026, n° 2602632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du
Val-de-Marne sur sa demande renouvellement de carte de résident déposée le 23 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l’urgence est constituée dès lors que la décision implicite litigieuse a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu’il a bénéficié depuis 2012 d’une carte de résident en qualité de réfugié, précarisant ainsi sa situation professionnelle ;
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, du fait de son défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée, et au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles 3 et 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée sous le n° 2602651.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Combes ;
- les observations de Me Sainte Fare Garnot représentant M. B… ;
- et les observations de Me Capuano représentant le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que la requête est tardive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais née en 1974, a déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne, le 23 février 2023, une demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Le premier alinéa de l’article L. 112-6 du même code précise que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article
R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. D’autre part, la demande de communication des motifs d’une décision implicite en vertu de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de même que la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative, établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé cette demande ou ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d’introduction de la requête.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le préfet
du Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour le 23 février 2023. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 23 juin 2023. En outre, il ne ressort d’aucun élément du débat que cette demande de titre de séjour aurait fait l’objet de l’accusé de réception avec la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Enfin le requérant établit avoir sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier recommandée avec accusé de réception reçu le 12 janvier 2026 par les services de la préfecture. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le délai raisonnable durant lequel M. B… pouvait contester la décision attaquée, qui a commencé à courir le 12 janvier 2026, n’était pas expiré à la date d’introduction de la requête, et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut en conséquence qu’être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
8. La décision dont M. B… demande la suspension de l’exécution a pour effet de rendre illégal son séjour sur le territoire français alors qu’il y bénéficie depuis 2012 d’une carte de résident en qualité de réfugié, et de précariser sa situation professionnelle. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa de la demande de titre de séjour déposée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B… la délivrance du titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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