Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de renouvellement de son récépissé datant du 24 janvier 2024 et la décision, dont il n’a pas reçu notification, par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ne sont pas motivées ;
- M. B… ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- l’agent de guichet ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour était incompétent ;
- la décision de refus de renouvellement de son récépissé est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un tel récépissé devait lui être remis en présence d’un dossier complet.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les observations de Me Saïdi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1987, soutient qu’il est entré en France le 3 septembre 2019 et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture de l’Essonne le 20 janvier 2023. Il s’est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expirait le 5 février 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) » Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». La délivrance de récépissés pour une durée supérieure à quatre mois ne saurait avoir pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A… a sollicité, en janvier 2024, le renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour qui expirait le 5 février 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était déjà née du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de quatre mois, alors même que des récépissés avaient continué à lui être délivrés. Dans ces conditions, l’administration était légalement tenue de lui refuser le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et les moyens visés ci-dessus et dirigés contre cette décision de refus de renouvellement de récépissé sont inopérants.
En deuxième lieu, le courriel du 25 janvier 2024 signé par M. B… se borne à indiquer qu’un refus de renouvellement de son récépissé a été opposé au requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B… ne justifie pas d’une délégation de signature est inopérant à l’encontre de la décision implicite de refus de séjour.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’agent de guichet qui a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… était incompétent et de ce que la décision de refus de renouvellement de son récépissé est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants à l’encontre de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour née du silence pendant plus de quatre mois par l’administration sur cette demande.
En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision auprès de l’autorité compétente, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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