Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 juin 2025, n° 2500775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 14 du 7 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Philippe a adopté le budget primitif de la commune pour l’exercice 2025 ;
2°) de constater, à titre subsidiaire, que les restes à réaliser (vente du Superbe) étant aléatoires et en tout cas non-inscrits par une décision modificative au budget 2024, l’exercice budgétaire de la commune de Saint-Philippe pour l’année 2024 est déficitaire de 875 802,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 14 mai 2025 par le biais de l’application Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mis à disposition du requérant le même jour, M. A n’a pas régularisé sa requête par la production de l’intégralité de la délibération n° 14 adopté par le conseil municipal de Saint-Philippe le 7 avril 2025 portant approbation du budget primitif 2025 qu’il entend attaquer, dans le délai de quinze jours imparti, et il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Saint-Philippe.
Fait à Saint-Denis, le 16 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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