Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2401277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en violation de son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 21 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 9 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
— et les observations de Me Ali pour M. A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 30 avril 1985 à Maurice, est entré à La Réunion le 10 septembre 2022. Le 16 septembre suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 juin 2024, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre demandé sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de La Réunion s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait, pour justifier sa vie commune avec une ressortissante française, produit une facture falsifiée. Cette circonstance, à la supposer avérée, est contredite par les pièces du dossier, desquelles il ressort que M. A… est entré régulièrement en France, dans un premier temps à Mayotte et ensuite à La Réunion, qu’il s’est marié le 29 février 2020 avec une ressortissante française, à l’égard de laquelle il justifie d’une vie commune par la production d’avis d’imposition, de factures et de quittances de loyer à leurs deux noms. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que le préfet de La Réunion, en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du même code. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Ali, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 10 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ali, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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