Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 nov. 2024, n° 2408306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 26 août 2024 ayant rejeté sa réclamation ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Isère d’annuler l’avis de taxe d’habitation n° 23 38 7014538 33, d’un montant de 1 295 euros, émis le 27 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Isère d’annuler la majoration de 10 %, d’un montant de 130 euros ;
4°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Isère d’annuler la mise en demeure de payer émise le 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été destinataire d’un avis de taxe d’habitation au titre de l’année 2023, pour un montant de 1 295 euros, à raison d’un logement situé à Saint-Martin-d’Hères. Le 11 mars 2024, le service des impôts des particuliers de Grenoble-Belledonne-Vercors lui a adressé une lettre de relance avec une majoration pour retard de paiement de 10 %. Le 6 août 2024, il lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1 425 euros. Le 22 août 2024, Mme B a formé une réclamation qui a été rejetée par une décision du 28 août suivant.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ». Aux termes de l’article L. 277 de ce livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () ».
5. Si Mme B conteste être redevable de la taxe d’habitation qui lui est réclamée, les demandes qu’elle formule en vue d’être déchargée de cette imposition, font obstacle à l’exécution de la décision de rejet du 28 août 2024 qui lui a été opposée. Elles doivent donc être rejetées. Au surplus, ces demandes ne présentent pas de caractère d’utilité dès lors qu’il est loisible à la requérante de saisir au fond le juge de l’impôt d’une demande de décharge de l’imposition litigieuse, après avoir, au besoin, adressé à l’administration fiscale une nouvelle réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ».
7. Mme B demande également d’ordonner au directeur départemental des finances publique de l’Isère d’annuler la majoration de 10 % qui lui a été infligée pour retard de paiement et la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles mesures présentent un caractère utile alors que la requérante ne justifie pas avoir formé auprès du comptable public la réclamation préalable prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. De plus, elles se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que la requérante ne fait valoir aucun élément ayant été de nature à s’opposer aux poursuites dont elle a fait l’objet de la part du comptable public. Par suite, ces demandes ne peuvent être accueillies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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