Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 mars 2025, n° 22/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2022, N° 21/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05354 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTFT
Jugement (N° 21/01111)
rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
L’administration des douanes et des droits indirects
prise en la personne de son directeur général en exercice, agissant par le directeur régional des douanes de [Localité 5]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 5]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Anne-Claire Moyen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS Cogestar 3
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Le Roy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2024
****
La société Cogestar 3 est propriétaire d’une installation de cogénération située sur le site industriel d'[Localité 4], alimentée par du gaz aux fins de produire, simultanément, de l’énergie thermique (chaleur thermique) et de l’électricité. La chaleur thermique est vendue à la société Siniat, fabricant de panneaux de plâtre, située sur le même site.
Estimant pouvoir se prévaloir de l’exemption de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévue à l’article 266 quinquies §5, a) du code des douanes, la société Cogestar 3 a adressé, le 3 février 2020, à la direction régionale des douanes d’Amiens une demande de remboursement de la somme de 23 651 euros qu’elle prétend avoir indûment supportée pour l’année 2019. Cette demande a été rejetée le 26 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 24 février 2021, la société Cogestar 3 a fait assigner l’administration des douanes, prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, et M.'le directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, principalement, de contester la décision de rejet de sa demande de remboursement.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné l’administration des douanes et droits indirects à payer à la société Cogestar 3 la somme de 23 651 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
— condamné l’administration des douanes et droits indirects, outre aux entiers dépens, à payer à la société Cogestar 3 la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’administration des douanes et droits indirects, prise en la personne de M. le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 5], a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 7 février 2023, demande à la cour de l’infirmer, de débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, de :
— constater le bien-fondé de sa décision du 26 novembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement de la somme de 23 651 euros au titre de la TICGN ;
— condamner la société Cogestar 3, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 5 mai 2023, la société Cogestar 3 demande à la cour, au visa de l’article 266 quinquies, 4, a), 3° du code des douanes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelante aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 266 quinquies du code des douanes, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 :
'1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l’importation, lorsque ces produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3. La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l’autorisation prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;
b) A l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d’importation ;
c) Par l’utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés :
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l’article 265 ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C.'
L’article 265 C du même code précise que :
'I.-Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
(…)
3° Lorsqu’ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu’elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.'
Le II de l’article 265 C renvoie au décret d’application n°2008-1001 du 24 septembre 2008, dont l’article 4 définit les procédés de fabrication des minerais non métalliques dans les termes suivants :
'Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés au 3° du I de l’article 265 C du code des douanes et au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B du même code s’entendent des activités de production suivantes :
' fabrication de verre et d’articles de verre ;
' fabrication de produits céramiques autres que pour la construction ;
' fabrication de carreaux en céramique ;
' fabrication de tuiles et de briques en terre cuite ;
' fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;
' fabrication d’ouvrage en béton ou en plâtre ;
' taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction ;
' fabrication de produits minéraux divers.'
(Passages soulignés par la cour)
Il résulte de ces textes que l’utilisateur final de gaz naturel utilisé comme combustible est exempté du paiement de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel lorsque celui-ci est utilisé dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, tels que le ciment, la chaux ou le plâtre.
En l’espèce, il est constant que la société Cogestar 3 emploie du gaz naturel afin de produire de la chaleur thermique qu’elle vend à la société Siniat, laquelle l’utilise dans son processus de fabrication d’ouvrages en plâtre.
Cependant, c’est à tort que le premier juge a estimé que le gaz consommé par la société Cogestar 3 intervenait dans le processus de fabrication de ces ouvrages et qu’il pouvait à ce titre être exonéré de TICGN alors que le consommateur final de ce gaz est la société Cogestar 3, laquelle produit de la chaleur thermique et non des ouvrages en plâtre, et que seule la chaleur thermique vendue par la société Cogestar 3 à la société Siniat intervient dans le processus de fabrication d’ouvrages en plâtre mis en oeuvre par cette dernière.
C’est donc à juste titre que l’administration des douanes a rejeté, dans sa décision du 26 novembre 2020, la demande de la société Cogestar 3 tendant au remboursement de la somme de 23 651 euros au titre de la TICGN de l’année 2019.
Il convient en conséquence, par infirmation de la décision entreprise, de débouter la société Cogestar 3 de sa demande tendant au remboursement de cette somme.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, la société Cogestar 3 sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Direction régionale des Douanes et Droits indirects l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Cogestar 3 de sa demande tendant à la condamnation de l’administration des douanes et droits indirects, prise en la personne de M. le directeur régional des douanes de [Localité 5], à lui payer la somme de 23 651 euros à titre de remboursement de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel pour l’année 2019 ;
Condamne la société Cogestar 3 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la même à payer à l’administration des douanes et droits indirects, prise en la personne de M. le directeur régional des douanes de [Localité 5], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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