Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2511316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, Me Capdefosse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2023.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Par une décision du 20 décembre 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- et les observations de Me Capdefosse représentant de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né le 30 juillet 2005 à Tver, déclare être entré en France le 24 juillet 2019 sous couvert d’un visa type C et s’y être maintenu depuis. Par une demande du 8 avril 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3.
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4.
M. B… né le 30 juillet 2005 déclare être entré mineur en France le 24 juillet 2019 pour un court séjour. Il établit sa présence sur le territoire depuis cette date en versant de nombreuses pièces probantes et circonstanciées, notamment des bulletins scolaires, des documents médicaux, des attestations relatives aux démarches d’assurance maladie, des bulletins de salaires, des documents bancaires, des attestations de formations d’apprentissage de la langue française. En outre, M. B… a débuté, d’une part, sa scolarité en France dès la rentrée scolaire pour l’année 2019/2020 en classe de 4ème au collège de la Prairie à Meymac, d’autre part, a poursuivi son cursus secondaire par un baccalauréat professionnel en alternance au sens du centre de formation et d’apprentissage FORMATION 13 et de l’entreprise Carlook. En 2024, il a obtenu son diplôme de baccalauréat professionnel avec une spécialité « maintenance des véhicules option A voitures particulières » préalablement à son inscription dans un second baccalauréat professionnel « TFP Technicien expert après-vente automobile » en alternance au sein de la SARL B…. Enfin, M. B… établit son insertion socio-professionnelle en tant que mécanicien automobile en produisant les bulletins de paies afférents à ses différentes alternances réalisées dans le cadre de sa formation. Ainsi, dans ces conditions très particulières, il doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, où vit également ses parents et son frère, hébergés à Marseille. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Capdefosse, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Capdefosse de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Capdefosse, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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