Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Mothere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de ladite notification et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification précitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’auteur de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le signer ;
- le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant l’absence de caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études ;
- le préfet n’a pas suffisamment instruit le dossier, n’examinant pas ses garanties d’insertion.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Mothere pour M. A…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 janvier 2007 à Ksour Essaf en Tunisie, déclare être entré le 23 juin 2023 en France, à l’âge de 16 ans. Par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en date du 23 juin 2023, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département du Var, confirmée par une décision du juge des enfants dudit tribunal. Le 15 janvier 2025, M. A… a déposé une demande de titre de séjour, se prévalant de son placement à l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, à son encontre. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, dispose d’une délégation de signature du préfet du Var à l’effet de signer, notamment « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers », par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-354, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture du Var. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet du Var lui oppose d’avoir fait l’objet de nombreuses absences lors du premier semestre, dénombrant 28 heures d’absence injustifiées et 63 heures d’absences justifiées, puis qu’il réalise un apprentissage dans une entreprise ayant été placée en redressement judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement du bulletin de notes du premier semestre 2024-2025, que M. A… a été absent de manière injustifiée durant 28 heures et de manière justifiée durant 63 heures. Si le préfet du Var ne saurait valablement reprocher à
M. A… des absences qu’il a pu justifier auprès de l’organisme de formation, les absences injustifiées de ce dernier, qui représentent au total 4 jours de formation durant un semestre, constituent, quant à elle, des circonstances suffisantes pour justifier le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie. D’autant plus que ces absences ont été relevées par les formateurs et l’équipe pédagogique comme pouvant nuire à la formation de l’intéressé et l’empêchent d’être noté sur toutes les matières. Par ailleurs, tant dans ses écritures que dans ses observations lors de l’audience, M. A… a expliqué ses absences injustifiées par des retards des transports en commun, sans pour autant exposer la raison pour laquelle lesdits retards ont abouti à des absences. Ainsi, quand bien même l’intéressé se prévaut d’une moyenne semestrielle au-dessus de la moyenne de sa classe, le préfet du Var a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, s’opposer à lui délivrer un titre de séjour au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de la formation poursuivie.
En troisième et dernier lieu, vu ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Var a suffisamment examiné la situation de M. A…, relevant en outre qu’il ne produit que peu d’éléments pour établir la nature de ses liens en France alors qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B.Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Parcelle ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Village ·
- Corse ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Conforme
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Construction métallique ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Réserver ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Critère ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Bande ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Bangladesh ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Débours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Logement de fonction
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Autorisation de défrichement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Décision implicite ·
- Extensions ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Chercheur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Règlement ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mission ·
- Partie ·
- Travaux publics ·
- Eaux ·
- Réserve ·
- Ingénierie
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.