Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2506374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en sa qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire, et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est privé de tout document lui permettant d’établir la régularité de son séjour alors qu’il a été admis au statut de réfugié et qu’il a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises, qu’en outre il est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou de percevoir des prestations sociales ayant pour conséquence de le placer en situation de grande précarité matérielle ; qu’enfin il s’expose à un placement en retenue administrative ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, étant donné que le titre qu’il sollicite est de plein droit, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2506380, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 9 octobre 2001 à Nangarhar en Afghanistan a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2024. Il a déposé une demande de carte de résident en sa qualité de réfugié, le 4 juin 2024 sur le téléservice de l’ANEF et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 3 décembre 2024. Il demeure sans document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis cette date, malgré ses relances auprès des services de la préfecture. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B A a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2024. A la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 4 juin 2024, une première attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 4 juin au 31 décembre 2024. Cette attestation n’a pas été renouvelée depuis lors. Depuis cette date, M. B A est en situation irrégulière, sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors qu’une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugiée, en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs il se trouve du fait de cette situation privé de ressources et en grande précarité. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B A préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (). ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour M. B A doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. B A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Chercheur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Parcelle ·
- Avis conforme ·
- Maire ·
- Village ·
- Corse ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Conforme
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Construction métallique ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Réserver ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Critère ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Bande ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Bangladesh ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Débours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Logement de fonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Autorisation de défrichement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Décision implicite ·
- Extensions ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide sociale ·
- Formation ·
- Enfance ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Absence injustifiee ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Règlement ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mission ·
- Partie ·
- Travaux publics ·
- Eaux ·
- Réserve ·
- Ingénierie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.