Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 mars 2026, n° 2502071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de La Réunion a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines ».
3. M. A… a déposé auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de La Réunion un recours, enregistré le 17 octobre 2025, en vue d’un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un foyer-logement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. L’accusé de réception informait M. A… que son dossier était incomplet et que dans l’attente des pièces demandées, le délai d’instruction de six semaines était suspendu et ne recommencerait à courir qu’à la réception desdites pièces et au plus tard le 14 novembre 2025. Il était précisé qu’à l’expiration de ce délai, si aucune décision n’avait été prise, une décision implicite de rejet naîtrait, et qu’il disposerait alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de M. A… a été enregistrée le 26 novembre 2025, avant l’expiration du délai de six semaines dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur sa demande. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit recevable et fondé, formule un nouveau recours devant la commission du droit au logement opposable en apportant à l’appui de sa nouvelle demande les justificatifs nécessaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 mars 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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