Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2025, n° 2403543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403543 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sauf si la décision met à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative auquel cas son avocat se désiste de cette demande ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le certificat de résidence algérien demandé dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, un certificat de résidence algérien valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 portant la mention « étudiant », dont elle a été mise en possession le 30 juillet 2024, a été délivré à Mme B. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de donner acte du désistement des conclusions de la requête présentées au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 (neuf-cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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