Rejet 6 octobre 2023
Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2106119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2021 et le 27 avril 2023, M. A B, représentée par Me Debuiche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser, à titre principal, la somme de 52 883,33 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement et, à titre subsidiaire, la somme de 21 710 euros nets à ce même titre ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser, à titre principal, les sommes de 16 700 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et de 1 670 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés correspondante et, à titre subsidiaire, les sommes de 11 470,76 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et de 1 147 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés correspondante ;
3°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de
8 350 euros nets à titre d’indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail ;
4°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de
5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
5°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
6°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de modifier ses bulletins de paye ainsi que ses documents de fin de contrat dans un délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le fait générateur:
— sa renonciation à son agrément d’assistant familial doit s’analyser comme une décision de retrait ; par suite, en s’abstenant de le licencier alors qu’il était tenu d’y procéder en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, le département de Seine-et-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité:
— ayant été considéré, à tort, comme démissionnaire, il a été privé de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis de licenciement et de l’indemnité compensatrice de la procédure irrégulière de licenciement, auxquelles il avait droit ;
— au regard des répercussions de cette faute sur sa vie familiale, il a également subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 22 mai 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que les sommes réclamées par le requérant soient ramenées à de plus justes proportions.
Le département soutient que :
En ce qui concerne le fait générateur:
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que M. B a délibérément et volontairement renoncé à son agrément, qu’il en a fait la demande expresse auprès du département lequel lui en a donné acte et qu’il doit donc être regardé comme étant démissionnaire ;
— à titre subsidiaire, à supposer que la renonciation au bénéfice de son agrément ne puisse être interprétée comme une démission, sa responsabilité ne saurait davantage être engagée dès lors que le licenciement aurait dû être prononcé non pas du fait de retrait de son agrément, mais en raison d’une faute lourde commise par M. B, lequel a fait l’objet d’accusations d’abus sexuels sur mineur qui lui ont valu 2 ans de détention provisoire puis un placement sous contrôle judiciaire ;
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité:
— le requérant ne justifie pas du calcul de l’indemnité de licenciement qu’il réclame ;
— aux termes du contrat de travail, l’indemnité de préavis n’est que de deux mois ; celle-ci se calcule sur la base de la dernière rémunération perçue et il n’y a pas lieu d’y ajouter une indemnité complémentaire de congés payés ;
— si le requérant réclame une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l’article L. 1235 du code du travail, sur lequel il se fonde, n’est pas applicable aux assistants familiaux employés par une personne morale de droit public ;
— le requérant ne justifie pas des répercussions sur sa vie familiale qu’il invoque alors, par ailleurs, qu’il a renoncé à son agrément de son propre chef.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 juin 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumas,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Phelip, représentant le département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d’un agrément en qualité d’assistant familial depuis 2001, qui lui permettait d’accueillir à son domicile quatre mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans. Le 19 janvier 2004, l’intéressé a été embauché en qualité d’agent non-titulaire en contrat à durée indéterminée par le département de Seine-et-Marne pour l’accueil de mineurs à titre permanent. Le 5 août 2016, le département de Seine-et-Marne a informé M. B de sa décision de réorienter les enfants présents à son domicile suite une information préoccupante portant sur des faits graves de nature à compromettre la santé et la sécurité des mineurs ou jeunes majeurs accueillis. Par courrier électronique en date du 10 août 2016, l’intéressé a communiqué à son employeur des certificats d’arrêt de travail. Par un courrier du 22 février 2017,
M. B a indiqué au département de Seine-et-Marne qu’il renonçait à ses agréments en qualité d’assistant familial. Le 7 mars 2017, il a été placé en détention provisoire. Par un courrier du 23 mai 2017, le département de Seine-et-Marne l’a informé du retrait de son agrément et de ce qu’il prenait acte de son renoncement à son agrément, qui équivaudrait, selon lui, à une démission. Par un courrier en date du 10 mars 2021, notifié le 15 mars suivant, M. B a demandé au département de Seine-et-Marne de l’indemniser de ses préjudices. Suite au silence gardé par cette collectivité sur cette demande, l’intéressé demande au tribunal de condamner le département à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-6 du même code dispose que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration: « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ».
4. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté un préjudice direct et certain.
5. Il résulte de l’instruction que, par courrier adressé au département de Seine-et-Marne en date du 22 février 2017, M. B a fait part à cette collectivité de ce qu’il renonçait à ses trois agréments, ainsi qu’à sa dérogation en qualité d’assistant familial. Par une décision en date du 31 mars 2017, comportant la mention des voies et délais de recours, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistant familial. Partant, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’action sociale et des familles, le département de Seine-et-Marne était tenu de licencier l’intéressé, ce qu’il s’est abstenu de faire. Si le département de Seine-et-Marne soutient que le courrier que
M. B lui a adressé le 22 février 2017 consisterait en une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non-équivoque de quitter son employeur, et que ce courrier doit être requalifié en démission, le courrier en cause de M. B ne renonçait qu’aux agréments en qualité d’assistant familial. Dans ces conditions, ce courrier ne pouvait être analysé comme une démission de M. B de son emploi en qualité d’agent non-titulaire en contrat à durée indéterminée. La circonstance que le département de Seine-et-Marne ait effectivement retiré son agrément à l’intéressé, alors au demeurant qu’il ne résulte d’aucun texte que le département était tenu de faire droit à la demande de renonciation, emportait, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’action sociale et des familles, l’obligation pour cette collectivité de le licencier. Ce licenciement, qui consiste en une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, fait obstacle à la requalification en démission sollicitée en défense. Ainsi, l’absence de licenciement méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 précité du code de l’action sociale et des familles et constitue donc une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de Seine-et-Marne et à entrainer l’indemnisation des préjudices qui trouvent leur cause directe et certaine dans la faute commise.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
Quant à l’indemnité de licenciement :
6. Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes publiques en application de l’article L. 422-1 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. () ». Aux termes de l’article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ». Ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n°19BX03138 du
24 mai 2022, ces dernières dispositions sont insérées dans la section 4 du chapitre II du titre II du Livre IV du code, intitulée « licenciement », et fixent les cas dans lesquels un assistant familial employé par une personne de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. L’ensemble de ces dispositions, qui constituent les seules figurant dans cette section, doivent être regardées comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquelles un assistant familial employé par une personne de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement.
7. Il résulte de l’instruction que la moyenne mensuelle des six meilleurs mois consécutifs de salaires de M. B est de 6 287,92 euros pour la période du
1er janvier 2007 au 30 juin 2007. L’intéressé ayant 13 années complètes d’ancienneté à la date de son licenciement, il y a lieu d’allouer à l’intéressé une somme de 16 348,59 euros en réparation de l’indemnité de licenciement dont il a été illégalement privé.
Quant à l’indemnité compensatrice de l’absence de préavis :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles: « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 773-21. L’inobservation du préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice ». Aux termes de l’article L. 423-11 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section a droit : () / 2° A un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans ».
9. D’autre part, l’article 3.1 du contrat du travail conclu entre le département de Seine-et-Marne et l’intéressé stipule que : « () La rémunération de l’assistant(e) familial(e) est majorée, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant, pèse sur l’assistant(e) familial(e). Cette majoration est révisée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de l’enfant () ».
10. Il résulte de l’instruction que M. B a été employé par le département au terme d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 2004, au moins jusqu’au retrait de son agrément intervenu par une décision en date du 31 mars 2017. L’intéressé justifiait ainsi d’une ancienneté supérieure à deux ans et aurait donc dû avoir droit, en application de l’article L. 423-11 précité du code de l’action sociale et des familles, à un préavis de deux mois. Par ailleurs, il résulte du bulletin de paye de M. B couvrant le mois de juillet 2016 que celui-ci a perçu un salaire brut de 4 873,68 euros, une majoration pour sujétion de 149,89 euros et une indemnité d’ancienneté de 19,34 euros, soit 5 042,91 euros bruts. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir l’indemnité d’entretien, qui a pour objet de compenser le coût de l’entretien des mineurs ou jeunes majeurs accueillis, pour le calcul de l’indemnité compensatrice. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à l’intéressé une somme de 10 085,82 euros en réparation de l’indemnité compensatrice de l’absence de préavis dont il a été privé.
Quant aux congés payés :
11. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du bulletin de paye de
M. B de février 2016, que celui-ci comporte une ligne intitulée « congés payés » créditée d’un montant de 2 696,13 euros bruts. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il invoque, lié à l’existence de congés payés auxquels il aurait dû avoir droit et dont il n’aurait pu bénéficier. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires relatives à ce chef de préjudice.
Quant à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail :
12. M. B demande que lui soit alloué l’indemnité prévue par l’article
L. 1235-2 du code du travail en cas de procédure de licenciement irrégulière. Toutefois, en l’absence de toute disposition prévoyant que cet article est applicable aux agents contractuels employés par des personnes morales de droit public ou aux assistants familiaux, le requérant ne peut utilement l’invoquer.
Quant au préjudice moral :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B démontre l’existence d’un dommage moral qui trouverait sa cause directe et certaine dans l’absence de licenciement prononcé par son employeur, alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant ne pouvait plus exercer en qualité d’assistant familial, en raison de son propre renoncement à ses agréments, et alors qu’il a été placé en détention provisoire par le juge judiciaire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires relatives à ce chef de préjudice.
Quant au préjudice résultant de la privation de l’assurance chômage :
14. Aux termes de l’article R. 5411-11 du code du travail: « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 du même code: « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 du même code: « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ».
15. En tout état de cause, M. B ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il remplit effectivement toutes les conditions pour percevoir un revenu de remplacement et, plus particulièrement, qu’il était en recherche active d’emploi depuis sa sortie de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires couvrant ce chef de préjudice, insuffisamment caractérisé.
Quant au préjudice lié à la minoration de sa pension de retraite :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait liquidé sa pension de retraite à la date du présent jugement. Par suite, le dommage étant invoqué de façon hypothétique, et au demeurant sur la base des conditions de liquidation qui ne peuvent être tenues pour futures et certaines, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires couvrant ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La demande de capitalisation des intérêts, qui peut être présentée à tout moment devant le juge du fond, prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
18. En l’espèce, M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du
15 mars 2021, date à laquelle le département de Seine-et-Marne a reçu sa réclamation préalable indemnitaire. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de la requête. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le juge administratif ne peut prononcer une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative lorsqu’il condamne une personne publique à verser une somme d’argent. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction, ni par voie de conséquence, à celles tendant au prononcé d’une astreinte, présentées par le requérant, lesquelles ne sont, au demeurant, accessoires à aucune conclusion à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
20. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de
1 500 euros à verser à Me Debuiche, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
21. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que le département de Seine-et-Marne lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de Seine-et-Marne est condamné à verser à M. B une somme totale de 26 434,41 euros. Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021. Les intérêts échus au 15 mars 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le département de Seine-et-Marne versera à Me Debuiche la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106119
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