Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2305851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B…, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 17 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 6 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 28 mars 1976 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français an cours de l’année 2013 et s’y maintenir depuis lors. Le 25 mars 2021, afin de régulariser sa situation administrative, Mme A… a sollicité son admission au séjour par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées », au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courriel en date du 17 avril 2022, l’intéressée a été informée que son dossier a été supprimé de la même plateforme. La requérante soutient qu’une décision implicite rejetant sa demande d’admission au séjour est née le
25 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande incomplète de titre de séjour ne fait pas naître un rejet implicite de la demande mais un refus implicite d’enregistrer le dossier, qui n’est susceptible de recours que si le dossier a été regardé à tort comme incomplet.
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu être opposée à l’intéressée, en l’absence de dépôt d’un dossier complet. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… joint une copie d’écran attestant du dépôt d’une demande de titre de séjour en date du 25 mars 2021, elle ne justifie toutefois pas de la complétude du dossier déposé alors par ailleurs que son dossier a été supprimé le 17 avril 2022. Dans ces conditions, à défaut pour la requérante d’établir que le dossier déposé était effectivement complet, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, d’abord révélé par la suppression du dossier le 17 avril 2022, et confirmé implicitement le 25 juillet 2022, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision confirmative née le 25 juillet 2022 sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ascendant ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Bois ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Comités ·
- Domaine public ·
- Relation contractuelle ·
- Terme ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Statuer ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Aliéner ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Travailleur ·
- Manifeste ·
- Demande
- Département ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Préavis ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Bailleur social ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Autonomie ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.