Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2411709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 426-20, L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il justifie être ascendant à charge de français, qu’il bénéficie d’un couverture maladie, que sa fille justifie de ressources suffisantes, qu’il a de la famille en France et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 15 mai 2025.
Par une décision du 28 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 1962 à Enongal, déclare être entré en France le 11 octobre 2019 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court de séjour valable vingt-cinq jours du 10 octobre 2019 au 3 novembre 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence les articles L. 412-1, L. 426-20, L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, de façon suffisante, les motifs de fait pour lesquelles la préfète du Rhône a estimé que l’intéressé ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour portant les mentions « visiteur », « ascendant à charge de français » ou « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « visiteur », est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de français, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas présenté un visa de long séjour, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, pour ce seul motif, la préfète du Rhône pouvait refuser de lui délivrer une carte de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours de l’année 2019, après avoir vécu cinquante-sept ans dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches nonobstant le décès de ses parents. Il est constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa, en 2019, et qu’il a attendu plus de deux ans avant d’entreprendre les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. S’il fait valoir qu’il réside chez sa fille, de nationalité française, dont il dépend financièrement, et que son état de santé requiert une prise en charge médicale, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Ainsi, la seule présence en France de sa fille et de ses deux sœurs ne saurait suffire à conférer au requérant un droit au séjour sur le sol national, d’autant que rien ne fait obstacle à ce que les membres de sa famille lui rendent visite dans son pays d’origine. Enfin, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de sa durée et de ses conditions de séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment mentionné. Dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est motivée, ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, il entrait dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mbouli et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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