Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 déc. 2024, n° 2403670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Confédération générale des travailleurs ( CGT ) Ville de Nancy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 le syndicat Confédération générale des travailleurs (CGT) Ville de Nancy, demande au tribunal d’ordonner à la commune de Nancy d’organiser une F3SCT extraordinaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le syndicat CGT de la Ville de Nancy saisit le tribunal d’un recours tendant à « la mise en place d’une F3SCT extraordinaire ». A supposer que la requérante, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, entende saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administratif, afin qu’il soit enjoint à la commune de Nancy de réunir une F3SCT extraordinaire, elle se borne à faire état, pour justifier de l’urgence, d’une demande adressée à l’administration le 9 décembre 2024 et restée sans réponse. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête du syndicat Confédération générale des travailleurs de la Ville de Nancy est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT de la Ville de Nancy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de la Ville de Nancy.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2403670
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