Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 janv. 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sisteron, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du refus de la commune de Tampon de lui accorder des emplacements sur le site du festival « Miel Vert » et de la décision du maire lui faisant injonction de quitter les lieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer une autorisation d’occuper les emplacements litigieux ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 15 550 euros au titre de son préjudice financier et sa perte d’exploitation ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du trouble à l’ordre public occasionné par les décisions de la commune, de la durée du festival qui se termine le 18 janvier, ainsi que des conséquences de l’interdiction d’occuper les emplacements sur son chiffre d’affaires.
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- au principe d’égalité devant le domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la commune du Tampon, représenté par Me Omarjee, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 255 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqué n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal administratif a désigné M. Felsenheld comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 janvier 2026 à 10h.
- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
- les observations de Me Sisteron, représentant Mme A…, qui soutient que le maire de la commune n’a pas été autorisé par le conseil municipal à représenter la commune en justice sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que deux tentatives de suicide ont eu lieu sur le site, que le refus de lui accorder un emplacement à Miel Vert correspond approximativement au quart de son chiffre d’affaires, que l’arrêté relatif à la limitation de la circulation sur site du festival n’a jamais été publié, comme les autorisations d’occuper les emplacements, lesquelles sont toutes illégales puisqu’aucun forain ne remplit toutes les conditions requises par le règlement du festival, que la délégation au festival Miel Vert d’organiser le festival n’a pas été publiée, que la mairie veut favoriser un autre forain qui se plaint du succès commercial d’un de ses manèges, que sur ses neuf emplacements un seul a été attribué à un autre forain, que son dossier de demande d’emplacements était complet, que tous ces manèges sont aux normes et que si elle a tardé à payer sa redevance pour le festival Florilèges 2025 cette dette a été régularisée avant qu’il soit statué sur les demandes d’emplacements du festival Miel Vert 2026.
- et les observations de Me Odier, substituant Me Omarjee, pour la commune du Tampon, qui soutient que le maire a bien la capacité à représenter la commune en justice ce dont il justifiera par la production de la délibération du conseil municipal après l’audience, qu’il n’y a aucune urgence à statuer dès lors que la requérante a été informée du refus d’autorisation le 30 décembre 2025, qu’elle a délibérément continué à s’installer et refusé de partir malgré les demandes de la commune de quitter le site, que le refus d’autorisation est justifié par des motifs légaux tirés de l’absence de conformité du dossier et d’une dette sur les redevances liées au festival Florilèges 2025.
La commune du Tampon a communiqué le 15 janvier 2026 à 13h08 (heure de La Réunion) la délibération du conseil municipal du 25 juin 2024 et le bon de participation à Miel Vert de Mme A…. Ces pièces ont été communiquées à la requérante.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 15 janvier 2026 à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerce l’activité de foraine, a présenté, le 24 octobre 2025, une demande auprès de la commune du Tampon pour installer ses manèges sur le site du festival « Miel Vert » se déroulant cette année du 7 au 18 janvier 2026. En l’absence de réponse formalisée par la commune, Mme A… a commencé à installer, à compter du 22 décembre 2025 ses manèges sur les neuf emplacements qu’elle occupait les années précédentes. Par un courriel du 30 décembre 2025, l’organisation du festival a expressément informé l’intéressée que sa demande d’occuper les emplacements avait été refusée « en raison de l’absence de documents conformes ». Mme A… a toutefois poursuivi son installation sur le site du festival. Par des courriels du 30 et 31 décembre 2025 et des courriers du 2 et 5 janvier 2026, l’organisation, puis le maire de la commune, ont expressément demandé à Mme A… de procéder au retrait de ses manèges. A la date de la présente ordonnance, Mme A… n’ayant pas déféré à l’injonction de quitter les lieux, ses installations sont interdites d’accès par des grillages installés par l’organisateur. Mme A… soutient ne plus pouvoir les déplacer en raison du démarrage du festival et la présence de plots en béton. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de refus d’autorisation d’occuper les emplacements et d’injonction de quitter le site et d’enjoindre à la commune de l’autoriser à ouvrir ses manèges et exercer son activité.
Sur l’exception relative à la capacité du maire du Tampon à représenter la commune en justice :
Par une délibération du 25 juin 2024, régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, le conseil municipal de la commune du Tampon a délégué au maire de la commune le soin de défendre la commune dans toutes les actions en justice intentées contre elle. Il en résulte que la commune du Tampon est régulièrement représentée par son maire dans la présente instance. Par suite, la fin non-recevoir opposée par la requérante doit être écartée.
Sur les conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de Mme A… d’occuper neuf emplacements sur le site de Miel Vert la commune du Tampon s’est fondée sur la circonstance que la demande n’était pas complète en l’absence de toutes les pièces obligatoires (notamment justificatif d’adresse, pièce d’identité, attestation d’assurance, attestation de contrôle technique des manèges, photographies des installations…), sur l’absence de signature du bon de participation et sur le non-paiement par l’intéressée de la redevance d’occupation du festival Florilèges 2025 organisé précédemment par la commune. Ces motifs, tenant notamment à la sécurité des manèges, sont au nombre de ceux que la collectivité pouvait légalement retenir. En l’état de l’instruction, il ne peut être déduit des éléments apportés par la partie requérante que les motifs opposés par la commune ne seraient pas fondés et auraient été opposés dans le but de favoriser d’autres forains. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de l’autoriser d’occuper le site et, par conséquent, l’injonction de libérer les lieux, porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie pas plus qu’au principe d’égal accès au domaine public qui en tout état de cause ne présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme A… d’autant qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer des condamnations au paiement de somme d’argent.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la commune du Tampon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A… soient mises à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Tampon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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