Rejet 18 octobre 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2403881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 12 août 2024, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent ;
— L’arrêté révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
— Il est entaché d’une erreur de fait ;
— Il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, présenté pour M. A n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Gayrard
— Et les observations de Me Blazy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 mai 1981, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. R., secrétaire général adjoint de la préfecture. Par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, à
M. R. à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Il indique notamment la date d’entrée en France déclarée par l’intéressé, son mariage récent avec une ressortissante française, la production d’une promesse d’embauche en qualité de peintre ou encore l’existence d’attaches familiales en Algérie. Le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la circonstance que certains d’entre eux, à supposer qu’ils aient été dûment renseignés à l’appui de la demande de délivrance d’un titre de séjour, auraient été omis est sans incidence sur la réalité et le sérieux de l’examen auquel a procédé l’autorité administrative dès lors qu’ils n’ont pas d’influence sur l’appréciation portée au droit au séjour du requérant. De même, si le préfet a indiqué à tort que le requérant avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, cette erreur n’a pas eu d’influence sur l’appréciation portée quant à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois mois. Par suite, les moyens sus indiqués doivent être écartés.
4. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 9 avril 2021, sans toutefois pouvoir l’établir. Si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis avril 2022, il n’apporte aucun élément pour établir la réalité de leur communauté de vie avant leur mariage le 16 septembre 2023. S’il soutient apporter un soutien important à son épouse qui souffre d’une addiction, il n’établit pas le caractère indispensable de sa présence à ses côtés du fait de son état de santé. Il est constant que le couple est sans enfant malgré un parcours de procréation médicalement assisté débuté fin 2023. Si le requérant fait valoir que ses parents sont décédés, il n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. La seule production d’une promesse d’embauche en qualité de peintre et l’engagement écrit à respecter les valeurs républicaines ne permettent pas de caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du mariage, le préfet de l’Hérault n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 octobre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2403881sa
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