Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 18 octobre 2024, n° 2403881
TA Montpellier
Rejet 18 octobre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général adjoint de la préfecture, dûment habilité par délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a jugé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et que les éléments omis n'ont pas d'influence sur l'appréciation du droit au séjour.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a estimé que cette erreur n'a pas eu d'influence sur la décision d'interdiction de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi le moyen de violation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2403881
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2403881
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 18 octobre 2024, n° 2403881