Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2025, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503966 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune C, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de l’ambassade de France au Tchad refusant de fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de visa du jeune C ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Tchad de convoquer le jeune C et de procéder à l’enregistrement de sa demande de visa au titre de la réunification familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée anormalement longue de leur séparation depuis neuf ans, qui perdurera le temps de l’instruction de la demande de visa par les autorités consulaires et qu’il convient d’écourter en procédant au plus vite à l’enregistrement de ladite demande ; par ailleurs il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de rejoindre sa mère dans un délai raisonnable, à plus forte raison compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il est placé au regard du grand âge de sa grand-mère qui l’héberge et du logement inadapté dont elle dispose ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît la jurisprudence applicable dès lors que le jeune C n’a pas été convoqué dans un délai raisonnable, sa demande est restée lettre morte alors que sa demande remonte à plus de cinq mois ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : la place de son fils est à ses côtés afin qu’elle puisse lui apporter éducation et sécurité, ce qui est empêché par la distance qui les sépare, et ce malgré ses efforts pour conserver des liens étroits avec lui ; son fils n’a jamais pu rencontrer ses deux sœurs nées en France et âgées de huit et un an, et vit en situation précaire et isolée au Tchad, son père étant décédé en 2020 et la santé de sa grand-mère se dégradant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que par un courriel du 18 mars 2025, la section consulaire de l’ambassade de France au Tchad a fixé un rendez-vous au jeune C au 10 avril 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 11 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2503536 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la section consulaire de l’ambassade de France au Tchad a, par un courriel du 18 mars 2025, fixé un rendez-vous au jeune C au 10 avril 2025. Par suite, la décision implicite de l’ambassade de France au Tchad refusant de fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer la demande de visa a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme A n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme A une somme de 550 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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