Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 juin 2026, n° 2400649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision n°2404-1521 du 28 mars 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier Ouest Réunion a refusé la reprise de son ancienneté antérieurement au 26 janvier 2022.
Elle soutient qu’elle exerce ses fonctions de diététicienne au sein du centre hospitalier de manière continue depuis avril 2020 et a commencé à travailler au sein de cet établissement le 28 mars 2017 dans le cadre de contrats à durée déterminée, de sorte que la position de son employeur doit être reconsidérée au regard de la reprise de son ancienneté.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, le centre hospitalier de l’Ouest de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le classement opéré dans l’arrêté en litige ne révèle ni erreur de droit, ni erreur de calcul et résulte d’une application mécanique des dispositions règlementaires en vigueur.
Par un courrier du 27 avril 2026 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). »
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 de ce code énonce : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Par un courrier du 27 avril 2026, mis à sa disposition le lendemain via l’application Télérecours, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser au centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l’Ouest de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de l’Ouest de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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