Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 sept. 2025, n° 2503367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 205, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2025, M. A… B… et M. G… H…, représentés par Me Gara-Romeo, demandent au juge de référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 083 088 25 N 0003 en date du 5 mai 2025, affiché le 26 juin 2025, par lequel le maire de la commune de Néoules a autorisé MM. C… et D… à procéder à la démolition de garages existants et à la construction d’un bâti composé de deux logements et de deux garages sur des parcelles cadastrées section C n°s 111, 451 et 452 sises rue A… Arène à Néoules, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Néoules le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté litigieux dès lors que M. B… est propriétaire d’une parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet, lequel affectera les conditions de jouissance de son bien eu égard à la surélévation projetée et que M. H… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation se trouvant en face de le remise devant être détruite pour y construire deux logements R + 1, lesquels portent atteinte aux conditions de jouissance et d’utilisation de son bien ;
- la condition d’urgence est remplie, celle-ci n’ayant jamais été déniée dans les autres instances en référé introduites devant le tribunal et eu égard aux atteintes portées à leurs intérêts ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie car :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- le permis de construire méconnaît l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que les bâtiments existants ne peuvent être qualifiés que de remises et que celles-ci ne peuvent être démolies ni surélevées ;
- en premier lieu, le nouveau projet est entaché de fraude car il vise à contourner l’interprétation de ces dispositions faite par le tribunal alors que les constructions projetées sont identiques ; l’utilisation des termes « démolition » et « garage » est frauduleuse, le projet consistant en réalité à surélever des remises existantes et ne procèdera à aucune démolition de supposés garages existants ;
- en deuxième lieu, l’article Ua 10 du règlement du PLU interdit la surélévation des remises existantes dans un souci de conservation du patrimoine du bâti du village ;
- en troisième lieu, le projet qui porte sur deux constructions présentant un caractère divisible, même si une seule autorisation a été sollicitée, méconnaît à plusieurs titres les règles de hauteur maximale des constructions posées par l’article Ua 10 précité, et ce même s’il devait être considéré que le projet porte sur une démolition s’accompagnant de constructions nouvelles ;
- les plans annexés au permis de construire ne sont pas explicites s’agissant de la hauteur des constructions projetées en façade Est, ce qui entache d’illégalité cette autorisation ;
- s’agissant d’une voie en pente, la hauteur absolue des constructions doit être calculée au niveau de leur axe central, ce qui en l’espèce fait défaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Néoules, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, les conditions du référé suspension ne sont pas remplies en l’absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
La requête et le mémoire en défense ont été communiqués à MM. C… et D…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 21 août 2025, sous le n° 2503355.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Chevalier, substituant Me Gara-Romeo, pour M. B… et M. H…, confirmant l’ensemble de leurs écritures et ajoutant que les requérants n’ont pas à apporter la preuve du dépôt de la requête au fond dans le délai de recours contentieux ; que le nouveau projet porte, comme les projets antérieurs censurés par le tribunal, sur des remises qui doivent être préservées dans leur état d’origine et non des garages ; que les règles de hauteur ne sont toujours pas respectées et comprises par les pétitionnaires ; que leur projet méconnaît l’autorité de chose jugée, en particulier, celle qui s’attache au jugement du 26 novembre 2024 produit au dossier ;
- les observations de Me Rota, substituant Me Bauducco, pour la commune de Néoules, qui confirme également ses écritures, en insistant, d’une part, sur la recevabilité de la requête au fond qui pose problème en l’état de l’instruction et, d’autre part, sur la circonstance que le nouveau projet a été modifié pour respecter le jugement précité, en particulier les règles de hauteur posées à l’article Ua 10 du règlement du PLU.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, MM. B… et H… demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 083 088 25 N 0003 en date du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Néoules a autorisé MM. C… et D… à procéder à la démolition de garages existants et à la construction d’un bâti composé de deux logements et de deux garages sur des parcelles cadastrées section C n°s 111, 451 et 452 sises rue A… Arène sur le territoire de la commune de Néoules.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par les requérants, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 mai 2025 du maire de la commune de Néoules portant permis de construire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité de la requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, les frais exposés à l’occasion de l’instance sont laissés à la charge de chacune des parties.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. B… et H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Néoules présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à M. G… H…, à la commune de Néoules, à M. I… C… et à M. E… D….
Fait à Toulon, le 11 septembre 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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