Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2535189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 € à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle également qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle révélé par une insuffisante motivation et une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par le refus de titre de séjour et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de retour volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 26 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Rein, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 24 juin 1972 à Fujian en Chine, est entré en France le 7 octobre 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type C délivré par le Portugal. Il a sollicité, le 30 mai 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n°2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture publié le 24 octobre 2025, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 435-1 et L. 435-4, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans cette décision, le préfet de police a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé et porte une appréciation sur sa maîtrise de la langue française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Contrairement à ce que soutient M. A…, si l’un des motifs de l’arrêté attaqué précise que le seul fait de disposer d’un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail ne saurait constituer une autorisation de travail, cette formulation ne saurait traduire un défaut d’examen particulier dès lors qu’il ressort des autres motifs de cet arrêté que le préfet a également porté une appréciation sur la spécificité de l’emploi occupé ainsi que sur l’expérience et la qualification professionnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, tout d’abord, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7.
Ensuite, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 7 octobre 2019, qu’il y réside habituellement depuis cette date et qu’il exerce la profession de cuisiner en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2023, après avoir travaillé en tant qu’employé de restauration polyvalent du mois de février au mois de novembre 2022. Si M. A… verse au dossier des bulletins de salaire et des avis d’impôt qui attestent qu’il a perçu sur ces périodes une rémunération au moins égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), se prévaut de l’exercice d’un métier en tension en Île-de-France selon l’arrêté du 21 mai 2025 ainsi que du soutien de son employeur actuel, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. En outre, si M. A… soutient qu’il a noué de fortes attaches en France et produit plusieurs attestations d’inscription et d’assiduité à des cours de langue française, il ne conteste pas avoir démontré, comme le relève l’arrêté attaqué, son incapacité à communiquer oralement dans un français élémentaire et ne justifie en outre d’aucun élément précis sur les liens personnels tissés sur le territoire français. Enfin, M. A… est marié à une ressortissante chinoise, sans charge de famille en France et n’établit pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté, eu égard à la situation de l’intéressé telle qu’exposée au point 9 et aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de cette décision, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, se serait cru à tort en situation de compétence liée et aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Sur le délai de départ volontaire :
En premier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de cette décision, dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire, sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20.
Il est constant que l’arrêté attaqué octroie le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a fait état devant le préfet de police, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Ainsi, l’arrêté attaqué qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose la situation personnelle du requérant en précisant que rien ne s’oppose à la fixation d’un délai de départ volontaire est suffisamment motivé au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police n’aurait pas suffisamment motivé la décision fixant le délai de départ volontaire et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé sur ce point seront écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, sera écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise la nationalité de M. A… et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation de l’intéressé seront écartés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance qu’il ait présenté une demande d’asile en 2020 ne saurait suffire à l’établir en l’absence de tout autre élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, ce moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Piste cyclable ·
- Décision implicite ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Comptable ·
- Copie de fichiers ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique ·
- Acte ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Physique
- Congé ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Affection
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Hébergement ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.