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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que son signalement pour non-admission dans le Système d’Information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre très subsidiaire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, pour prendre les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet ». Selon l’article R. 922-1 du même code : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Paris : Ville de Paris (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ferait l’objet d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent litige, par lequel M. A… conteste la légalité d’un arrêté pris par le préfet de police, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la présidente du tribunal administratif de Paris et au préfet de police.
La première conseillère faisant fonctions de présidente,
C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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