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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS, représentée par Me Gohet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 287 445 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la demande de provision est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
si la créance de la société requérante n’est pas contestable dans son principe, l’éventuel paiement d’une provision à ce titre devrait être subordonné à la constitution d’une garantie de même montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne :
Aux termes de l’article 1668 du code général des impôts : « 1. L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos (…). 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223 (…). Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223 (…) ». Aux termes de l’article 360 de l’annexe III au même code : « La liquidation de l’impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise. / Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d’impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du même code. / Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ».
En outre, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ». En vertu de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à la différence des impôts dont le paiement s’effectue par voie de rôle, l’impôt sur les sociétés fait l’objet d’un paiement spontané par le contribuable, suivi d’une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats à la clôture de l’exercice. Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l’impôt sur les sociétés dont une société s’est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l’assiette de l’impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués. Il s’agit ainsi d’une contestation relative au recouvrement et non à l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Enfin, le relevé de solde prévu par l’article 360 de l’annexe III au code général des impôts a vocation à informer l’administration de l’existence d’un excédent de versement et doit être produit devant cette dernière avant qu’elle ne statue sur une demande de restitution d’acomptes provisionnels d’impôt sur les sociétés versés au Trésor public, de sorte qu’elle soit en mesure d’en apprécier l’existence et le montant, et une demande de restitution à l’appui de laquelle ne sont pas produites, devant l’administration, avant que celle-ci n’y statue, les pièces justificatives, nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, est, de ce fait, irrecevable.
En l’espèce, il est constant que la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS a sollicité la restitution d’un excédent d’acomptes d’impôt sur les sociétés versés au titre de l’exercice 2018, pour un montant de 376 750 euros, par le dépôt d’une liasse fiscale rectificative accompagnée d’un relevé de solde conformément aux dispositions de l’article 360 de l’annexe III au code général des impôts, dont le service des impôts des entreprises de L’Ha -les-Roses a accusé réception le 6 décembre 2019. Dans ces conditions, et alors que la société requérante a au demeurant renouvelé sa demande de restitution le 19 décembre 2023, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de provision de la société requérante n’aurait pas été précédée d’une réclamation préalable ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de provision :
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En l’espèce, la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 287 445 euros, correspondant à l’excédent d’acomptes d’impôt sur les sociétés versés au titre de l’exercice 2018 qu’elle a déclaré, ainsi qu’il a été dit au point 5, pour un montant total de 376 750 euros, minoré de la somme de 89 305 euros pour laquelle le service a reconnu son droit au remboursement par décision du 15 janvier 2024. Dans le cadre de la présente instance, l’administration fiscale admet que la créance en cause, d’un montant de 287 445 euros, n’est pas sérieusement contestable. L’existence de l’obligation de l’Etat, qui n’est remise en cause par aucun élément versé au dossier, doit ainsi être regardée comme établie avec un degré suffisant de certitude. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS et de condamner l’Etat à lui verser une provision de 287 445 euros.
D’autre part, l’obligation de constituer une garantie à laquelle le juge des référés peut subordonner le versement de la provision a pour objet de protéger le débiteur de cette provision contre les risques d’insolvabilité du créancier pour le cas où ce dernier devrait reverser les sommes perçues. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué par l’administration que la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS présenterait des risques d’insolvabilité. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de subordonner le versement de la provision mentionnée au point précédent à la constitution d’une garantie.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS une provision de 287 445 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fresenius Medical Care Groupe France SAS et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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