Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2507096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 3 décembre 2024 et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 7 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’examiner sa situation relative à son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée, en violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour frauduleuse, et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 7 février 1972, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 novembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen dont cette décision serait entachée doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 2 décembre 2024 produit par le préfet en défense que M. D… a été entendu et a pu s’exprimer notamment en ce qui concerne le prononcé d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire français en 2018, est célibataire et sans charge de famille. En outre, l’intéressé, qui allègue sans l’établir travailler comme vendeur depuis 2018, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui, en tout état de cause, tiré de la méconnaissance des dispositions, non applicables aux ressortissants algériens, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D… doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-3 et R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la souscription de cette déclaration est, pour les étrangers qui n’en sont pas exemptés en application de l’article R. 621-4, une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le risque de soustraction de l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Le requérant, qui présente un passeport en cours de validité et revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 5 octobre 2018 au 3 novembre 2018 et n’établit ni même allègue avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, ne justifie pas être entré régulièrement en France, où il n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que, comme il le soutient, il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. D’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
12. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prise à l’encontre de M. D… porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et celui tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’application des dispositions précitées doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Kusza, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
Signé
C. FOUASSIER
La greffière,
Signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonction publique ·
- Hôpitaux ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Macédoine ·
- Vie privée
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Police ·
- Permis de conduire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Scolarité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.