Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 1er juil. 2025, n° 2202479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C D, représentée par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 20 juin 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’autorité ayant décidé des poursuites était incompétente en l’absence de délégation expresse ;
— l’autorité ayant procédé à l’enquête était incompétente dès lors que cette enquête a été confiée à une autorité n’appartenant pas au personnel de commandement ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur et qu’il n’est pas établi, d’une part, que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident et, d’autre part, que la présidente de la commission dispose d’une délégation de compétence ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors que, d’une part, qu’il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience et n’a pu en conserver une copie pour préparer sa défense et d’autre part, qu’il n’a pas pu être représenté par un avocat ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas établis et qu’ils sont contestés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juin 2022, la commission de discipline a prononcé à l’encontre de M. C D, incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, une sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire de huit jours. Le 29 juin 2022, M. D a formé contre cette sanction un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui a été implicitement rejeté par une décision née le 29 juillet 2022 du silence gardé par l’administration. M. D demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier le 22 mars 2022, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à M. B G, officier pénitentiaire et rédacteur de la décision de poursuite du 13 juin 2022, « aux fins de signer au nom du chef d’établissement toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint » duquel il résulte qu’il est compétent pour engager des poursuites disciplinaires sur le fondement des dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuite, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte-rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé par M. F E en sa qualité de premier surveillant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. () ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 de ce code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ". Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour des raisons de sécurité l’anonymat de l’agent ayant rédigé le compte-rendu d’incident et de celui ayant siégé à la commission de discipline a été préservé, l’assesseur de la commission de discipline, qui est un agent pénitentiaire, ayant été désigné sous l’initiale « P. » et les rédacteur des rapports d’incidents, tous surveillants, sous les initiales de « J-P.K » pour ceux des 24 et 28 mai 2022, « L-C. R » pour celui du 26 mai 2022 et « N. R. » pour celui du 29 mai 2022. Dans ces conditions, ces éléments permettent à eux seuls de s’assurer que les rédacteurs des comptes-rendus d’incidents n’ont pas participé, contrairement à ce que soutient le requérant, à la commission de discipline.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était bien composée d’une présidente et deux assesseurs, dont les signatures figurent sur le rôle de la commission de discipline et dont l’un a gardé l’anonymat. Par suite, la branche du moyen tiré de l’absence du second assesseur doit être écarté.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier le 22 mars 2022, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins – Yzeure a donné délégation à Mme A H, directrice des services pénitentiaires, « aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint » duquel il résulte qu’elle était compétente pour présider la commission de discipline et prononcer des sanctions disciplinaires.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui manque en fait, doit être écarté en toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes de l’article R. 313-2 de ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en vue de sa comparution devant la commission de discipline qui devait se tenir le 20 juin 2022 à 14 heures, le dossier disciplinaire de M. D a bien été laissé à sa disposition le 15 juin 2022 à 10 heures et qu’il a signé la remise des pièces. Il suit de là que le droit à l’information du requérant a bien été respecté sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de n’avoir pu conserver ce dossier après la tenue de la séance de la commission de discipline. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des droits de la défense, qui manque en fait, doit être écarté.
15. D’autre part, si les dispositions des articles R. 234-15 et R. 234-16 du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile. En l’espèce, M. D a été avisé de la possibilité de se faire assister par un avocat le 14 juin 2022. A cette même date, soit six jours avant sa comparution devant la commission de discipline, il a émis la demande de se faire assister par un avocat désigné par ses soins qui a été convoqué par messagerie électronique le jour même et dont l’administration produit le mél. Il en découle que l’administration pénitentiaire a bien rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire attaquée aurait été prise en violation des droits de la défense de M. D doit être écarté en toutes ses branches.
17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission a motivé sa décision sur le motif tiré de ce que le détenu a refusé de déboucher l’œilleton de sa cellule malgré les injonctions prononcées par le personnel les 24, 26 et 28 mai 2022. Si M. D entend contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen alors que, s’il conteste n’avoir pas entendu les injonctions des agents pendant son sommeil, il ne nie pas avoir obstruer l’œilleton de sa cellule. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 232-2 du code pénitentiaire : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6, en trois degrés. ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (). « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. « Selon l’article R. 235-12 de ce code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ".
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à l’encontre de M. D par lesquels il a refusé d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement lui demandant de déboucher l’œilleton de sa cellule, constituent une faute du deuxième degré. De plus, il ressort de la synthèse des comparutions et des sanctions produite par le ministre de la Justice que M. D s’était déjà vu infliger, depuis son incarcération, treize sanctions dernièrement les 17 mars, 18 et 30 mai 2022. Dans ces conditions, la sanction d’un placement en cellule disciplinaire de huit jours dont huit jours avec sursis actif pendant six mois n’apparaît pas disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 juin 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure lui infligeant une sanction disciplinaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. L’hirondel, président assesseur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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