Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2025, M. A D B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il conteste avoir falsifié des documents ou de les avoir utilisés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L.922-1et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Touboul substitué par Me Cazanave, représentant
M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision portant refus de séjour en expliquant que la situation personnelle et familiale du requérant aurait dû conduire le préfet à délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée et qu’il a sollicité un titre de séjour lui permettant de travailler,
— les observations de M. B qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B, ressortissant burkinabé né le 3 janvier 1997 à Bobo Bioulasso (Burkina Faso), déclare être entré sur le territoire français en 2012 alors qu’il était encore mineur. Il a fait l’objet, à compter du mois de novembre 2013, d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de l’Hérault. Après avoir été régularisé en qualité d’étudiant, il a sollicité, le 29 mars 2023, un titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : ()2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait se prévaloir du statut d’étudiant dès lors que des documents relatifs à sa scolarité, produits à l’appui de sa demande, avaient été falsifiés. Toutefois, alors que M. B déclare avoir fait une demande d’admission au séjour au titre du travail, le préfet de l’Hérault ne produit pas le dossier de cette demande mais uniquement un échange de mails avec un lycée de Nîmes faisant état d’un certificat de scolarité falsifié sans que ne soit précisé les dates sur lesquelles porterait ce document. Dans ces conditions, la falsification d’un certificat de scolarité n’ayant aucune incidence sur une demande d’admission au séjour au titre du travail, qui dans le cas présent n’a pas été examinée par le préfet, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault rejetant sa demande d’admission au séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à
Me Touboul et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N° 2403874
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