Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2400407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2024 et 4 mars 2025, M. B… A… représenté par Me Nativel doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner La Poste à l’indemniser du préjudice de carrière subi, à la suite d’un accident de service survenu le 15 mars 2015, du fait de l’absence de rattrapage d’indice pour un montant équivalant à la somme de 400 euros bruts par mois à compter du 1er avril 2015 ;
2°) d’enjoindre à La Poste de lui accorder un passage du grade ATG 1 à celui d’ATG 2, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a subi un préjudice de carrière en raison de l’accident de service qu’il a subi ;
- son action n’est pas prescrite dès lors que le préjudice financier consécutif à l’absence d’évolution professionnelle a été révélé postérieurement et s’est aggravé année après année ;
- il est fondé à solliciter un rattrapage d’indice équivalent à 400 euros bruts par mois en réparation de ce préjudice subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la société anonyme La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la décision implicite intervenue dans les suites de la demande du 28 décembre 2023 doit être considérée comme une décision confirmative ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal ;
- l’action est prescrite dès lors que le fait générateur de la créance est l’accident de service du 15 mars 2015 ;
- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Un mémoire a été produit pour M. A… le 13 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Nativel pour M. A…,
- et de Me Madec, substituant Me Dugoujon, pour la société anonyme La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, est fonctionnaire à La Poste depuis 1990, en qualité d’agent d’exploitation de la distribution et de l’acheminement. A compter du 1er décembre 2013, M. A… est devenu chargé de clientèle au sein d’un bureau de la banque postale à la Ravine des Cabris. A la suite d’une agression sur son lieu de travail, le 15 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail du 15 mars 2015 au 15 décembre 2016. Par un recours gracieux du 20 mars 2023, M. A… a sollicité un rattrapage d’indice par voie de promotion au grade d’agent technique et de gestion de niveau supérieur (ATGS) en réparation du préjudice subi suite à l’accident de travail. Par un courrier du 28 décembre 2023, M. A… a formé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de rattrapage d’indice correspondant à 400 euros bruts en réparation du préjudice subi suite à l’accident de travail et a sollicité le passage du grade d’agent technique et de gestion de 1er niveau (ATG 1) à celui d’agent technique et de gestion de 2ème niveau (ATG 2) conformément à l’accord relatif aux chargés de clientèle de La Poste. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de La Poste à l’indemniser du préjudice de carrière subi du fait de l’absence de rattrapage d’indice pour un montant équivalent à la somme de 400 euros bruts par mois à compter du 1er avril 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Il est constant que M. A… a été victime sur son lieu de travail d’une agression et de menaces de mort et que, par un jugement rendu le 15 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a condamné son agresseur à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis. Il est également constant qu’il a été placé en arrêt de travail sur la période courant du 15 mars 2015 au 15 décembre 2016, M. A… établissant que son état de santé a nécessité un suivi psychiatrique en raison d’un état anxio-dépressif post traumatique. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A… aurait demandé ou obtenu une allocation temporaire d’invalidité ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident de service. Il s’ensuit que M. A… ne peut obtenir la réparation de ses pertes de revenus et du préjudice lié à l’incidence professionnelle sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En outre, en se bornant à soutenir que son préjudice de carrière est entièrement lié à l’accident dont il a été victime dans le cadre du service, M. A… n’établit, ni même n’allègue l’existence d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’administration. Dans ces conditions, M. A… ne peut davantage obtenir réparation de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation et, en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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