Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2026, n° 2601945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er mai 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des disposions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 25 juillet 2006 à Ambaja (Madagascar), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 1er mai 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
La requérante n’établit pas l’ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Si elle se prévaut de son parcours scolaire dans les établissements mahorais, dont la continuité et le sérieux ne saurait d’ailleurs être démontré par la seule production des certificats versés à la procédure, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive cette scolarité dans son pays d’origine. De surcroit, tandis qu’elle justifie désormais de la nationalité française de ses frères et sœurs nés de l’union de sa mère avec un national, les attestations sur l’honneur jointes au dossier et rédigées pour les besoins de la cause n’établissent pas l’intensité des liens qu’elle entretien avec eux alors surtout que Mme B… n’apporte aucune précision sur la situation de son père ni n’établit de la sorte être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, pas davantage qu’elle ne l’était dans le cadre des instances ayant donné lieu aux ordonnances rendues les 4 et 8 mai derniers sous les n° 2601836 et n° 2601913, l’intéressée n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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