Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2610796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 novembre 2025 de l’ambassade de France à Tirana (Albanie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée a pour conséquence de ne pas lui permettre d’honorer le contrat avec la société All’Net et pour l’entreprise française honorer ses engagements commerciaux dans la mesure où elle ne trouve pas de candidat sur le marché local ; elle ne pourra pas mener une vie famille normale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque son mari ainsi que ses deux enfants résident régulièrement sur le territoire français.
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 28 mai 2026.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante albanaise née le 4 août 1994, a sollicité le 21 octobre 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er août 2025 par la société « All’Net » en qualité d’agente d’entretien de nettoyage industriel sous contrat à durée indéterminée et a obtenu le 12 août 2025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision l’ambassade de France à Tirana (Albanie) du 11 novembre 2025. Elle a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 17 décembre 2025 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours, Mme A… fait valoir que la décision contestée a pour conséquence de ne pas lui permettre d’honorer le contrat avec la société All’Net et pour son futur employeur de na pas honorer ses engagements commerciaux dans la mesure où elle ne trouve pas de candidat sur le marché local. Elle fait également valoir qu’elle ne pourra pas mener une vie famille normale puisque son mari ainsi que ses deux enfants résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, alors que la situation professionnelle actuelle de Mme A… dans son pays d’origine n’est pas précisée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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