Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2026, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Ali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir émis, le 23 février 2026, une décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour, laquelle est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-2017 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme A… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de son recours. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a émis, le 23 février 2026, une décision favorable à la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lequel est en cours de fabrication. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Mme A… n’ayant pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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