Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 janv. 2026, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société BETCR représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) pour le lot 1 du marché de renouvellement, renforcement et extension des réseaux humides, lors de laquelle sa candidature a été déclarée irrecevable ;
2°) de mettre à la charge de la CIVIS une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’information sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ne lui a pas été apportée ;
- les capacités des candidats n’ont pas été réellement contrôlées ;
- l’appréciation selon laquelle son dossier de candidature était incomplet faute de comporter une présentation des compétences du candidat en matière de prévention du risque amiante est manifestement erronée.
- les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 6 janvier 2026, la CIVIS représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BETCR une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Legris substituant Me Rayssan, pour la société BETCR, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Madec substituant Me Dacquin, pour la CIVIS, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Suite à un appel d’offres lancé par la CIVIS en juin 2025 en vue de l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire portant sur les travaux de renouvellement, renforcement et extension des réseaux humides du territoire communautaire, la société BETCR s’est portée candidate pour le lot 1. A l’issue de la procédure, elle a été informée de son éviction le 3 décembre 2025, sa candidature ayant été jugée irrecevable. Par la présente requête, la société BETCR demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité de la procédure menée par la CIVIS, principalement en raison de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par celle-ci en estimant que son dossier de candidature était incomplet.
3. Aux termes de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique : « Si un candidat (…) ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur (…) ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé (…) ».
4. Pour faire grief à la société BETCR du caractère incomplet de son dossier de candidature au regard des exigences du règlement de la consultation, la CIVIS a relevé l’absence de présentation par le candidat des compétences demandées en matière de prévention du risque amiante. L’acheteur s’est ainsi appuyé sur l’article 8.3 du règlement de la consultation, rédigé de la manière suivante : « Appréciation des candidatures : / L’admission des candidats est conditionnée par la production d’un dossier de candidature complet au regard des pièces réclamées au règlement de la consultation (…) et par la production des garanties financières et professionnelles suffisantes pour exécuter le marché. / (…) Niveau de capacités techniques et professionnelles : / Compétence en matière de respect des obligations en matière de prévention du risque amiante (formalité administrative, retrait, stockage et évacuation des déchets de l’amiante) / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le dossier de candidature remis à la CIVIS par la société BETCR ne comportait, par lui-même, aucune indication sur la manière dont l’entreprise allait prendre en compte la prévention du risque amiante dans le cadre des travaux en cause. A cet égard, les mentions à caractère général figurant dans le dossier de candidature sur les compétences et engagements de l’entreprise dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques, notamment à travers la description du rôle dévolu au responsable QSE affecté au marché, étaient insuffisamment explicites quant à l’effectivité d’une compétence ciblée sur le risque amiante. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les mentions relatives à la prise en compte de l’amiante figurant dans son mémoire technique, document distinct du dossier de candidature, notamment celles évoquant une possible intervention de l’entreprise spécialisée Valgo, étaient insusceptibles de remédier à l’incomplétude du dossier de candidature sur ce point. Enfin, la circonstance que le candidat avait, à la demande de l’acheteur, complété en septembre 2025 son dossier de candidature sur la question des effectifs moyens annuels et du personnel d’encadrement, ne faisait pas obstacle à ce qu’il lui soit fait grief, au stade de l’examen final de la régularité des candidatures, de l’incomplétude du dossier sur la question de la prévention du risque amiante. Dès lors, c’est à bon droit et sans erreur manifeste d’appréciation que la CIVIS a estimé devoir relever l’irrégularité de la candidature présentée par la société BETCR et en conséquence l’irrecevabilité de ladite candidature, quels que soient les éléments ultérieurement produits par cette entreprise pour justifier de sa compétence dans le domaine de la prévention du risque amiante, attestée par une prise en compte effective de ce risque à l’occasion de ses précédents chantiers.
6. Par ailleurs, les allégations de la société BETCR selon lesquelles l’acheteur aurait négligé d’exercer un contrôle complet, incluant la problématique de la prévention du risque amiante, sur les capacités techniques et professionnelles des autres candidats dont l’entreprise attributaire, avant d’opérer la sélection des candidatures, ne sont étayées par aucun élément concret et sont démenties par les justifications produites sur ce plan par la CIVIS.
7. Enfin, eu égard au motif d’éviction retenu par l’acheteur, à savoir l’irrégularité de la candidature, le moyen tiré de ce que la CIVIS aurait manqué à ses obligations en matière d’information en s’abstenant, suite à la demande faite par le candidat évincé le 14 décembre 2025, de préciser les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, présente un caractère inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la société BETCR, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation de marché public susmentionnée. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la CIVIS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BETCR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CIVIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BETCR et à la CIVIS.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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