Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2600740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril 2026 et les 24 avril, le préfet de La Réunion demande au tribunal de bien vouloir procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°2000718 du tribunal du 21 février 2022.
Il soutient que :
par ce jugement, le tribunal a enjoint à la société P’tit Créole et à Mme C… A…, sous le contrôle de l’administration, de remettre en l’état la parcelle cadastrée BO 437 située à Saint-Paul sur le domaine public maritime et sur laquelle est installé un camion-bar composé d’une remorque aménagée et d’un espace couvert sous chapiteau ;
cette injonction était prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
la notification du jugement à la société P’tit Créole et à Mme A… a été effectuée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 mai 2022 ;
lors d’un contrôle effectué le 15 septembre 2022, les agents de la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion (DEAL) ont constaté que la remise en l’état initial des lieux n’avait pas été entreprise.
La procédure a été communiquée à Mme A… et la SARL P’tit Créole, qui n’ont pas produits de mémoire en défense.
Le préfet de La Réunion a produit des pièces complémentaires les 19,21 et 22 mai 2026 qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
le jugement n°2000718 du 21 février 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026:
- le rapport de M. Bauzerand, président ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de La Réunion.
La société P’tit Créole et Mme A… n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. […] Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par un jugement n°2000718 du 21 février 2022 le tribunal a condamné la société à responsabilité limitée (SARL) P’tit Créole et Mme A…, pour contravention de grande voirie, en raison de l’exploitation, dans le cadre d’une activité de restauration rapide, d’un camion bar composé d’une remorque aménagée et d’un espace ouvert sous chapiteaux installés dans la zone des cinquante pas géométriques, à payer une amende de 1 500 euros et a prononcé une astreinte à leur encontre, si elles ne justifiaient pas avoir remis les lieux en état, dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour et le préfet de La Réunion a été autorisé, à défaut d’exécution des travaux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, à faire procéder d’office à la suppression des remblais litigieux, aux frais, risques et périls des contrevenants.
3. Aux termes de l’article L. 774-6 du code de justice administrative, applicable aux jugements rendus en matière de contravention de grande voirie : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le jugement n°2000718 du 21 février 2022 ait été régulièrement notifié à Mme A… et à la SARL P’tit Créole, le préfet de La Réunion s’étant borné à produire dans sa demande de liquidation un accusé de réception d’un envoi par voie postale, mais n’ayant produit aucun justificatif de la notification par voie administrative, telle qu’exigée par les dispositions susvisées de l’article L. 774-6 du code de justice administrative et rappelées à l’article 5 dudit jugement. Ainsi, le délai d’un mois, imparti à Mme A… et à la SARL P’tit Créole pour exécuter le jugement du 21 février 2022, ne peut avoir commencé à courir. Dans ces conditions, la demande du préfet de la Réunion tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement dont s’agit doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion et à Mme C… A… et à la société P’tit Créole.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président-rapporteur ;
- M. Sauvageot, premier conseiller ;
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
F. SAUVAGEOT
Le président rapporteur
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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