Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 mai 2026, n° 2401400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de Saint-Leu née du silence gardé pendant plus de deux mois sur son recours gracieux tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de la gestion fautive de sa carrière ;
2°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 58 325,64 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral subis du fait de la gestion fautive de sa carrière en prononçant sa radiation des cadres et en l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite sans avoir régularisé sa situation notamment en s’abstenant de prendre en compte son ancienneté au sein de la SNCF de 1982 à 1996 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Saint-Leu a commis une faute en prononçant sa radiation des cadres et en l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite sans avoir régularisé sa situation, notamment en s’abstenant de prendre en compte son ancienneté au sein de la SNCF de 1982 à 1996 ;
- il a droit à une indemnité d’un montant de 9 069,72 euros au titre du manque à gagner pour la période du 1er avril 2022 au 1er février 2024 ;
- il a droit à une indemnité d’un montant de 46 255,92 euros au titre du manque à gagner pour la période du 15 décembre 2011 au 1er avril 2022 ;
- il a droit à la réparation du préjudice moral découlant de la gestion fautive de sa carrière à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est entachée d’irrecevabilité en ce qu’elle est manifestement tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté, le 19 février 2024, une demande préalable indemnitaire tendant à l’indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu’il estime avoir subis du fait de sa radiation des cadres et de son admission à faire valoir ses droits à la retraite sans avoir régularisé sa situation, notamment en s’abstenant de prendre en compte son ancienneté au sein de la SNCF de 1982 à 1996. Cette demande a été réceptionnée par la commune de Saint-Leu le 16 mai 2024, ainsi qu’il résulte du cachet apposé sur ledit courrier. En l’absence de réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 16 juillet 2024. En application des dispositions citées au point 2, M. A… était recevable à contester la décision jusqu’au 16 septembre 2024. La circonstance que l’intéressé ait envoyé une seconde demande indemnitaire à la commune de Saint-Leu le 24 juin 2024, identique à la première, ne peut avoir pour eu effet de prolonger le délai de recours. Il s’ensuit que les conclusions de la requête, introduite le 22 octobre 2024, sont tardives. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… comme étant manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Leu.
Fait à Saint-Denis, le 28 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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