Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2301513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
- de condamner solidairement le département de La Réunion et la réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul à lui verser la somme de 172 454, 50 euros, en réparation des préjudices liés à l’impossibilité d’exercer une activité agricole biologique sur la parcelle cadastrée BT 85 ;
- de mettre à la charge solidaire du département de La Réunion et de la réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire :
- de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 172 454, 50 euros, en réparation des préjudices liés à l’impossibilité d’exercer une activité agricole biologique sur la parcelle cadastrée BT 85 ;
- de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la responsabilité de la réserve naturelle est engagée, solidairement avec celle du département de La Réunion, au titre de la négligence fautive de la réserve pour n’avoir pas fait cesser la pollution de la parcelle à compter du moment où elle en a eu connaissance, a minima au 2 décembre 2021, et même dès le 14 septembre 2021 suite à la publication d’un article dans le JIR qui la dénonçait ;
- la responsabilité du département est engagée, solidairement à celle de la réserve, au titre au titre de la mise à disposition d’un terrain pollué et de sa négligence à laisser les déchets s’accumuler sur la parcelle après la signature de la convention d’convention temporaire d’occupation le 17 décembre 2019 ;
- titre subsidiaire, la responsabilité du département est engagée au titre de l’illégalité du fondement de la résiliation de la convention d’occupation ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité sans faute du département est engagée sur le fondement des principes généraux applicables aux contrats administratifs ;
- elle a droit à la réparation d’un préjudice de perte d’exploitation, d’un montant de 108 243 euros, correspondant à la perte de la marge brut pour la période du 17 décembre 2019, date de signature de la convention d’occupation, au 26 février 2023, date de fin du préavis de résiliation, soit 3 années complètes, qui, selon son business plan devait dégager une marge brute annuelle de 36 081 euros ;
- elle a également droit à la réparation d’un préjudice de perte de chance, d’un montant de 54 211, 50 euros, correspondant à 50 % de la part de sa marge brute sur les 3 mêmes années que la perte de marge brute ;
- elle a encore droit à la réparation d’un préjudice moral, d’un montant de 5 000 euros, lié à la frustration consécutive à l’échec d’un projet qui lui tenait particulièrement à cœur et qui a altéré sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le département de La Réunion, représenté par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas fondées.
La procédure a été communiquée au groupement d’intérêt public réserve nationale naturelle de l’Etang-Saint-Paul (GIP RNN ESP) qui n’a présenté aucune observation en défense.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Un mémoire, enregistré le 1er février 2025, a été présenté par le département de La Réunion et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété de personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoiton, avocat du département de La Réunion.
La requérante et le groupement d’intérêt public réserve nationale naturelle de l’Etang-Saint-Paul (GIP RNN ESP) n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 17 décembre 2019 entre le département de La Réunion, la « régie autonome réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Paul » et Mme C… B…, Mme B… a été autorisée à exploiter pendant une durée de douze ans une activité agricole sur la parcelle cadastrée BT 85, appartenant à son domaine public et située dans la réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Paul (RNN ESP), en contrepartie d’une redevance annuelle de 1 330 euros. Par courrier du 26 août 2022, le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé la résiliation de cette convention à l’expiration d’un délai de six mois au titre d’un motif d’intérêt général. Par un courrier du 17 novembre 2023, reçu le 20 novembre 2023, Mme B… a demandé au département de La Réunion de lui verser une somme de 172 454, 50 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l’impossibilité d’exploiter la parcelle BT 85, en invoquant la responsabilité pour faute de la collectivité ainsi que sa responsabilité sans faute. Dans le cadre de la présence instance, après le rejet implicite de ces demandes, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement pour faute le département de La Réunion et la régie autonome RNN ESP, en réparation de ses préjudices liés à l’impossibilité d’exploiter la parcelle BT 85. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation du seul département de La Réunion, tout d’abord, au titre de l’illégalité du motif de résiliation de la convention conclue en 2019, puis, sur le fondement des principaux généraux applicables aux contrats administratifs régulièrement résiliés pour un motif d’intérêt général.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la régie autonome « réserve naturelle de l’Etang Saint-Paul » :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait adressé à la régie autonome RNN ESP, établissement public de la commune de Saint-Paul, créé par délibération du 17 décembre 2014, non plus qu’au groupement d’intérêt public, venu aux droits et obligations de la régie « autonome » en février 2023, une réclamation tendant à la réparation de préjudices nés de sa carence fautive à faire cesser la pollution existante sur la parcelle BT 85 située à l’intérieur du périmètre de la réserve. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la régie autonome doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de La Réunion :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 4-1 de la convention d’occupation temporaire signée le 17 décembre 2019 : « L’exploitant prendra possession du bien loué dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le Département pour quelque cause que ce soit. Un état des lieux sera établi contradictoirement à la demande de l’une ou l’autre des parties. Il constatera avec précision l’état des terrains et de leur degré d’entretien, et le cas échéant les équipements existants ». Il résulte de ces stipulations que Mme B… a accepté de prendre possession de la parcelle BT 85 en l’état. En outre, il ne résulte d’aucune stipulation de la même convention que le département de La Réunion se serait engagé à assurer l’abatage d’arbres plantés par le précédent occupant, non plus que le nettoyage des déchets laissés par celui-ci sur la parcelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du département de La Réunion au titre de la présence de déchets ou d’arbres laissés sur la parcelle par le précédent occupant.
6. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa « résiliation sans faute » de l’article 8.2 « Résiliation » de la convention d’occupation signée le 17 décembre 2019 : « La présente convention pourra être résiliée également par le Département pour motif d’intérêt général lié au terrain occupé, à l’issue de l’observation d’un préavis de six mois, à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception ». Il résulte de l’instruction que, dans son courrier de résiliation du 26 août 2022, au titre de l’intérêt général à prononcer cette mesure, le président du conseil départemental s’est borné à se prévaloir de « la nécessité pour notre Collectivité de redéfinir les orientations de gestion du site vers des actions plus axées sur la conservation de la biodiversité et la restauration écologique ». Toutefois, dans ses observations en défense présentée dans le cadre de la présente instance, le département de La Réunion précise qu’il s’agit plus particulièrement d’assurer la mise en œuvre du programme de reboisement de La Réunion en espèces endémiques et indigènes, visant un million d’arbres plantés à l’horizon 2024, qui inclut notamment la création de pépinières départementales pour la production jusqu’à 70 000 plans par an. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la requérante concernant la réalité de ce projet, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le motif de la décision de résiliation du 26 août 22 serait entaché d’une illégalité susceptible d’engager la responsabilité du département de La Réunion.
7. En troisième et dernier lieu, en l’absence de toute faute de sa part, en application des principes généraux applicables à l’exécution des contrats administratifs, la requérante a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat et compensant tant la perte subie que le gain manqué, sans que le département de La Réunion puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui concernent l’hypothèse du retrait d’une autorisation unilatérale d’occupation temporaire du domaine public.
8. Toutefois, en l’espèce, la requérante se borne à demander la réparation de préjudices économiques relatifs à la période antérieure à la résiliation de la convention d’occupation signée le 17 décembre 2019 et effective au 26 février 2023. En outre, par la production d’un certificat médical daté du 19 avril 2022, elle ne justifie pas de la réalité d’un préjudice moral imputable à la même décision de résiliation datée du 26 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête fondées sur le droit à réparation intégrale des préjudices imputables à la résiliation d’un contrat administratif pour motif d’intérêt général doivent être rejetées.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête dirigées contre le département de La Réunion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de La Réunion et du GIP RNN ESP qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de La Réunion au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Réunion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de La Réunion et au groupement d’intérêt public réserve nationale naturelle de l’Etang-Saint-Paul (GIP RNN ESP).
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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