Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 4 mars 2026, n° 2301513
TA La Réunion
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de la réserve naturelle

    La cour a estimé que la requérante n'avait pas adressé de réclamation à la réserve naturelle, rendant ses conclusions irrecevables.

  • Rejeté
    Responsabilité pour faute du département

    La cour a jugé que la requérante avait accepté la parcelle dans l'état où elle se trouvait et que le département n'était pas responsable des déchets laissés par le précédent occupant.

  • Rejeté
    Illégalité du motif de résiliation de la convention

    La cour a jugé que le motif de résiliation était justifié par un projet de reboisement, et que la requérante n'avait pas contesté la réalité de ce projet.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'échec du projet

    La cour a constaté qu'elle ne justifiait pas de la réalité d'un préjudice moral imputable à la résiliation de la convention.

  • Rejeté
    Frais exposés par la requérante

    La cour a jugé que les défendeurs n'avaient pas la qualité de partie perdante, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2301513
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2301513
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
  2. Code général de la propriété des personnes publiques.
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 4 mars 2026, n° 2301513