Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2527612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la même somme à son profit sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant des refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée la fait basculer en situation irrégulière et la prive de ses ressources et de ses droits sociaux, alors qu’elle a à sa charge quatre enfants ; que, faute de justificatif de séjour régulier, elle est exposée à un risque de placement en retenue administrative et à une mesure d’éloignement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de police ne pouvait refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnait l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de police n’a pas sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante a déposé un dossier complet le 21 février 2024 dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande ; que la requérante réside régulièrement en France depuis plus de quatre ans et que son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 septembre 2025 au 25 décembre 2025 et que, par conséquent, la requérante ne justifie plus d’une situation d’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives au frais d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… s’est désistée des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hug et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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