Annulation 7 octobre 2024
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 7 oct. 2024, n° 2110401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Safatian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui payer une somme de 1 164,94 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à l’effacement de la sanction en litige de son dossier individuel, sous un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature accordée pour ce faire ;
— cette décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant à ce que les griefs retenus à son encontre procèdent d’une méconnaissance de sa liberté d’opinion telle que protégée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le 5ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne est engagée pour faute à raison de la sanction en litige constitutive d’une éviction illégale, dont il a résulté pour lui un préjudice financier tiré d’une perte de revenus, à hauteur de 1 649,48 euros, que la commune de Champigny-sur-Marne doit lui réparer ;
— la sanction illégale dont il a fait l’objet, ainsi que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre en vue initialement du prononcé de sa radiation, lui ont causées un préjudice moral, devant être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre et 8 novembre 2022, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par la Selarl Gaïa, agissant par Me Péru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
— à supposer que certains griefs ne soient pas regardés par le tribunal comme établis, un manquement à l’obligation de réserve est toutefois caractérisé à raison d’autres faits, tenant à ce que M. B a posé avec un candidat aux élections départementales pour les besoins d’une photographie publiée sur les réseaux sociaux ;
— la commune n’a commis aucune faute, ni en engageant une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B ni en le sanctionnant ; en outre, le préjudice moral invoqué n’est pas établi, alors notamment que l’intéressé a contribué à l’atteinte portée à sa réputation dont il se plaint.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 9 novembre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, première conseillère,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Safatian, représentant M. B, celles de M. B et celles de Me Astre, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe, a exercé les fonctions d’animateur au sein de la commune de Champigny-sur-Marne. Par un courrier du 23 juillet 2021, le maire de Champigny-sur-Marne a informé M. B de l’ouverture à son encontre d’une procédure disciplinaire et que le prononcé d’une sanction de révocation était envisagé. Par un courrier du 9 septembre 2021, l’autorité territoriale a informé l’intéressé du prononcé à son encontre d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, du 15 au 17 septembre 2021 inclus, cette sanction ayant également fait l’objet d’un arrêté du même jour. Par un courrier réceptionné le 17 novembre 2021, M. B a formé un recours administratif contre cette sanction, d’une part, et présenté d’autre part une demande indemnitaire préalable, en vue d’obtenir réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait de la procédure disciplinaire et de la sanction dont il a été l’objet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de sanction du 9 septembre 2021 précitée, ainsi que la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais codifiées aux articles L. 111-1 et L. 131-1 du code général de la fonction publique : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques () ». Aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, désormais codifiées à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ».
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer la sanction en litige, l’autorité territoriale a retenu un manquement de M. B à son obligation de réserve, à raison d’une distribution de tracts politiques durant ses heures de service, ainsi qu’un comportement qualifié d’insubordination, en interpellant de façon incorrecte et publiquement le maire de la commune. Il ressort des pièces du dossier que les faits en cause sont reprochés à M. B comme étant survenus le 25 juin 2021 entre 11 h et 11 h 50 sur le marché du centre-ville de Champigny-sur-Marne, durant la période de campagne pour les élections départementales et régionales, ouverte en vue du second tour qui s’est tenu le 27 juin 2021.
En ce qui concerne le premier grief, ayant trait à une distribution de tracts :
5. S’agissant de la matérialité des faits reprochés concernant le premier grief, la commune expose en défense s’être fondée sur une fiche portant proposition de sanction établie le 20 juillet 2021 par la directrice des ressources humaines. Toutefois, cette directrice n’apparaît pas avoir elle-même été présente sur le lieu de l’activité de tractage imputée au requérant, et si la fiche précitée fait état d’un constat direct par le maire de la commune et une conseillère municipale, il est seulement produit une attestation émanant de cette dernière qui n’en fait nullement état. Les faits en cause ne sont pas davantage établis par la photographie jointe à cette fiche, postée sur un réseau social, qui représente seulement M. B tenant des tracts au niveau de sa poitrine en direction de l’objectif, prenant la pose aux côtés d’un candidat dans une posture de soutien à celui-ci. Ainsi la commune ne produit pas le moindre élément attestant d’une activité de tractage par le requérant alors que celui-ci la conteste fermement, au surplus à l’appui de trois témoignages de personnes déclarant avoir été présentes ce jour-là dans le cadre d’une initiative militante.
6. En outre, il n’apparaît pas davantage que M. B aurait été présent sur le marché du centre-ville sur le temps d’exercice de ses fonctions le vendredi 25 juin 2021. Il ressort en effet des termes d’un document dressé par le directeur de la jeunesse de la commune le 29 juillet 2021, ainsi que d’une attestation du directeur général adjoint des services établie le 28 juillet 2021, que M. B débutait son service sur la période scolaire en litige à 14 heures le vendredi, l’intéressé pouvant en outre être exceptionnellement appelé à participer à des réunions en-dehors de ses horaires habituels, et ayant en l’occurrence été convoqué le jour des faits à un groupe de travail de la direction de la jeunesse, dont la réunion s’est achevée vers 10 h 45. La commune, qui n’apporte aucune précision ni élément complémentaire à ceux précités s’agissant des obligations de service de M. B, n’affirme dès lors pas sérieusement qu’entre 10 h 45 et 14 heures, M. B devait être regardé comme bénéficiant d’un temps de pause au sein de son temps de travail quotidien, soit une période incluse dans sa durée de travail effectif, au cours de laquelle l’agent doit demeurer à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au sens des dispositions de l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, applicable aux agents des collectivités territoriales en vertu de l’article 1 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. La commune n’a, d’ailleurs, pas retenu à l’encontre de M. B un manquement à son obligation de neutralité, à laquelle l’agent est tenu dans l’exercice de ses fonctions. Or par ailleurs, la seule circonstance d’une « proximité temporelle et géographique » avec le temps et lieu du service, en l’occurrence à plusieurs kilomètres du lieu d’affectation, est à l’évidence insusceptible de caractériser une limite à la liberté d’opinion, statutairement garantie aux agents publics.
7. Il suit de ce qui précède que les faits reprochés ne sont pas établis et, au surplus, à supposer même avérés, l’activité personnelle de militantisme imputée au requérant ne saurait excéder les limites que doit respecter tout agent public en raison de la réserve à laquelle il est tenu, et ainsi, n’est pas même susceptible de constituer un quelconque manquement de M. B à ses obligations professionnelles.
En ce qui concerne le second grief, ayant trait à un comportement envers le maire :
8. S’agissant du second grief, il est seulement constant qu’un échange verbal est survenu entre le maire de la commune et M. B, sans qu’aucune pièce versée aux débats ne permette d’en établir la teneur exacte ni le déroulement. Si la commune défenderesse fait état de ce que le requérant aurait " invectiv[é] « l’autorité territoriale sur un » ton véhément, voire agressif « , ces affirmations ne peuvent être regardées comme établies par le témoignage particulièrement bref d’une conseillère municipale de la majorité, déjà mentionné au point 5, qui ne rapporte aucun des propos tenus et fait seulement mention de ce que le requérant se serait immiscé dans un échange entre un administré et le maire en » prenant [ce dernier] à parti ", alors que le requérant conteste le comportement reproché et défend une autre version de l’échange intervenu ce jour-là, quand bien même le témoignage dont il se prévaut émane d’un militant soutenant le même binôme de candidats que lui ; en outre, le second témoignage produit en défense ne fait que corroborer que M. B a " discut[é] « avec le maire. Ainsi, la commune ne produit aucun témoignage circonstancié, alors même que les faits litigieux seraient survenus » devant plusieurs administrés et agents de la ville « , selon les écritures en défense, et » devant les campinois et collègues présents « , selon la directrice des ressources humaines dans sa fiche du 20 juillet 2021 précitée. Ne saurait suffire à démontrer l’interpellation reprochée les seuls éléments retracés dans cette même fiche, qui retrace pour seuls propos de M. B » C, ce n’est pas que l’ordre pour vous " et dont l’autrice n’était pas présente sur les lieux ainsi qu’il a été déjà dit.
9. Il suit de là que la commune n’apporte pas la preuve, ainsi qu’il lui incombe, de l’exactitude matérielle du grief en cause, qui, dès lors, n’est pas établi.
En ce qui concerne les autres faits invoqués par la commune en défense :
10. Si l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, cette faculté n’est en tout état de cause ouverte que si elle n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La commune de Champigny-sur-Marne peut être regardée comme sollicitant en défense une substitution de motifs fondée sur la circonstance que M. B a figuré sur la photographie mentionnée au point 5, posant aux côtés d’un candidat aux élections départementales, cliché publié sur les réseaux sociaux. Toutefois une telle substitution de motif, relative à des faits n’ayant pas donné lieu à des poursuites disciplinaires, aurait pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale. Dans ces conditions cette demande, qui en tout état de cause ne porte sur aucun fait susceptible de caractériser un manquement au devoir de réserve, ne peut qu’être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision du 9 septembre 2021, par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, est entachée d’inexactitudes matérielles et d’une erreur d’appréciation. Cette décision doit, en conséquence, être annulée.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
13. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
14. Premièrement, il résulte des développements précédents que M. B est fondé à soutenir qu’en prononçant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions en litige, la commune de Champigny-sur-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
15. Deuxièmement, M. B recherche à engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne à raison de la procédure disciplinaire dirigée contre lui ayant donné lieu à l’édiction de la sanction en litige, invoquant tout particulièrement que celle-ci a été menée en vue du prononcé d’une sanction de révocation, ainsi qu’il en a été informé par courrier du 23 juillet 2021, en dépit de la « vacuité » du dossier disciplinaire selon ses termes.
16. Au cas particulier, tout d’abord, aux termes de ce courrier du 23 juillet 2021, outre les faits mentionnés au point 4, la procédure en cause a été diligentée en considération de ce que M. B aurait " quitté [son] poste sans autorisation ", cependant qu’il ne ressort d’aucun élément, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, que la commune ait eu matière à considérer qu’un abandon de poste était susceptible d’être retenu, motif qui d’ailleurs ne figure pas même au nombre de ceux retracés par la directrice des ressources humaines dans sa fiche du 20 juillet 2021 proposant une sanction. Ensuite, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et suivants du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité territoriale disposait de raisons d’estimer que M. B puisse être regardé comme ayant méconnu son obligation de réserve ; ainsi, la seule circonstance, motivant la procédure disciplinaire, d’une distribution de tracts manifestement en-dehors du lieu et du temps de service, par un employé de catégorie C ne se présentant pas sous sa qualité d’agent public, sans la moindre atteinte au crédit du service public, est à l’évidence insusceptible de caractériser des conditions de retenue insuffisantes dans l’exercice par un agent de sa liberté d’opinion. Enfin, ainsi que le fait valoir à juste titre le requérant, son dossier disciplinaire, reposant sur des reproches pas ou peu objectivés, à l’appui desquels n’ont été réunis que des éléments lacunaires et plus qu’insuffisants, ne pouvait conduire son employeur à sérieusement envisager le prononcé d’une révocation, soit la plus lourde des sanctions susceptibles d’être infligées à un agent public, alors même qu’il n’est pas allégué d’antécédents à caractère disciplinaire. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que la commune ait initié une saisine du conseil de discipline, procédure requise pour infliger une sanction du 4ème degré, avant de ne retenir en définitive qu’une sanction notablement inférieure à celle envisagée, du 1er degré.
17. Dans ces conditions, le requérant est fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité de son employeur à raison des poursuites initiées à son encontre en vue d’une révocation, qui au cas présent, sont constitutives d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne.
En ce qui concerne les préjudices :
18. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. S’agissant du préjudice financier, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ; il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
19. En premier lieu, M. B se prévaut d’un préjudice financier à hauteur de 164,94 euros résultant de l’application de la sanction en litige, privative de rémunération et dont il n’est pas contesté qu’elle a été exécutée, du 15 au 17 septembre 2021 inclus. Aux termes du bulletin de paie de l’intéressé pour septembre 2021, la somme de 164,94 euros réclamée correspond à une retenue de 3/30ème opérée sur son traitement de base et sa nouvelle bonification indiciaire, 1/30ème s’établissant à 54,98 euros. Eu égard à ce qui a été dit plus haut, il résulte de l’instruction que M. B n’a commis aucune faute justifiant l’exclusion de fonctions contestée, et que, dans ces conditions, il a été privé d’une chance sérieuse de bénéficier de l’intégralité du montant réclamé sur la période d’éviction en litige, au cours de laquelle il ne résulte, par ailleurs, d’aucun élément qu’il ait perçu d’autres revenus tirés d’une activité professionnelle. En conséquence, le requérant est fondé à réclamer une indemnité réparatrice au titre d’une perte de revenus au cours de la période considérée à hauteur de 164,94 euros.
20. En second lieu, M. B, qui lors de la procédure disciplinaire en litige était fonctionnaire depuis plus de quatre ans et exerçait depuis une douzaine d’années au sein de la commune de Champigny-sur-Marne, invoque « l’importante anxiété », « la pression et le stress » vécus à la perspective de sa révocation, sanction envisagée par son employeur durant une période d’environ sept semaines, ce que lui a encore confirmé une première adjointe au maire au terme de l’entretien disciplinaire du 6 août 2021. Le requérant invoque également la déconsidération de son engagement professionnel et la remise en cause de son intégrité résultant de ce que son employeur l’a poursuivi pour de graves manquements déontologiques, de façon persistante malgré l’insuffisance des éléments réunis, ainsi qu’il a été dit au point 16, jusqu’au prononcé d’une sanction lui imputant une violation de son obligation de réserve et un comportement d’insubordination à l’égard du premier édile de la commune, jetant ainsi le discrédit sur sa réputation professionnelle. Contrairement à ce qu’invoque la collectivité, les éléments précités caractérisent, en lien direct et certain avec les fautes retenues plus haut, un préjudice moral subi par M. B, dont l’existence n’est remise en cause par aucune circonstance invoquée en défense et notamment pas celle tenant à ce que M. B s’est publiquement exprimé sur sa situation, dans le cadre de la médiatisation de la procédure disciplinaire en litige. Au cas particulier, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant l’indemnité destinée à le réparer à la somme, demandée par le requérant, de 1 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Champigny-sur-Marne doit être condamnée à payer à M. B la somme globale de 1 164,94 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les intérêts :
22. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée à compter du 17 novembre 2021, date de réception par l’administration de sa demande préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
24. Premièrement, aux termes de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. »
25. Dans l’hypothèse où la sanction attaquée figurerait toujours dans le dossier individuel de M. B à la date du présent jugement, l’annulation de cette mesure, de ce fait réputée n’être jamais intervenue, implique nécessairement que l’administration retire l’inscription de la sanction en litige du dossier du requérant. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
26. Deuxièmement, en cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
27. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué prononçant une exclusion de fonctions de trois jours, implique nécessairement la réintégration juridique de M. B pendant la période où il a été à tort exclu. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de tirer les conséquences de cette réintégration en matière de reconstitution de carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. B non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Champigny-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a infligé à M. B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, est annulée.
Article 2 : La commune de Champigny-sur-Marne est condamnée à payer à M. B, la somme globale de 1 164,94 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021.
Article 3 : Il est enjoint à l’administration de retirer, le cas échéant, la sanction du 9 septembre 2021 du dossier individuel de M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à la réintégration juridique de ce dernier pendant la période où il a été à tort exclu, dans les conditions posées aux points 26 et 27 du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2024.
La magistrate désignée,
S. LECONTELa greffière,
L. LE GRALL
C mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Délais ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Équipement sportif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Territoire français
- Armée ·
- Militaire ·
- Certificat ·
- Légion ·
- Service ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Bronze ·
- Médaille ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Jardinage ·
- Culture ·
- Associations ·
- Commune ·
- Loisir ·
- Résiliation ·
- Recours ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Mort ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Exception d’illégalité ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délibération ·
- Route ·
- Commune ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.