Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2301135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2023 et 8 juillet 2024, M. B… C… A… représenté par Me Karjania demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 15 décembre 2022 par la direction régionale des finances publiques de La Réunion en vue du paiement des sommes de 2 812,02 euros pour un trop-perçu de rémunération de septembre 2016 et de 2 561,84 euros pour un trop-perçu de rémunération d’octobre 2016, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 2 812,02 euros et de 2 561,84 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les titres de perception sont entachés d’un vice de compétence, les titres ne comportant pas la signature de leur auteur ;
ils ne sont pas suffisamment motivés dès lors qu’ils ne comportent pas les bases de la liquidation ni les éléments de calcul ;
les créances sont prescrites.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
sa décision ne fait pas grief dès lors qu’il s’agit d’un recouvrement de sommes indûment versées ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion fait valoir que les moyens de la requête sont relatifs au bien-fondé des titres émis et sont de la compétence de l’ordonnateur et non du comptable chargé du recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’en rapporte aux écritures du préfet de Mayotte et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Karjania pour M. A…,
- le préfet de Mayotte et le ministre de l’intérieur n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A… a été affecté à Mayotte à la direction de la police aux frontières en 2011 et muté à La Réunion par arrêté du 29 juillet 2016, à compter du 1er septembre 2016. Deux titres de perception ont été émis par la direction régionale des finances publiques de La Réunion le 15 décembre 2022 en vue du paiement de la somme de 2 812,02 euros pour un trop-perçu de rémunération de septembre 2016 et de la somme de 2 561,84 euros pour un trop-perçu de rémunération d’octobre 2016. Par courrier du 5 janvier 2023 notifié le 9 janvier 2023, M. A… a formulé une réclamation préalable contre ces deux titres. Par la présente requête, il demande l’annulation des titres de perception émis le 15 décembre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de sa demande préalable et la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
M. A… demande l’annulation des titres de perception fondés sur le trop-perçu de rémunérations de septembre et d’octobre 2016 pour lesquels il a formé une réclamation préalable par courrier du 5 janvier 2023 notifié le 9 janvier 2023, à laquelle l’administration n’a pas répondu. Par suite, le préfet de Mayotte n’est pas fondé à soutenir que la décision ne fait pas grief, s’agissant d’un recouvrement de sommes indûment versées. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. La répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (…) ».
En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte de l’instruction que les titres de perception émis le 15 décembre 2022 sont fondés sur des trop-perçus de rémunérations des mois de septembre et octobre 2016. En se bornant à soutenir que le service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a émis deux fiches navettes pour émission des titres le 12 avril 2018 et les a fait parvenir par mail le 22 juin 2018 au centre de services partagés interministériel (CSPI) par courriel et qu’au regard de l’article 37-1 précité, le service administratif et technique de la police nationale a émis ces titres dans les délais, le préfet n’établit pas avoir interrompu la prescription, alors que lui incombe la charge de la preuve de l’information de l’agent public. Par suite, le moyen tiré de la prescription des créances doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques de La Réunion le 15 décembre 2022 en vue du paiement des sommes de 2 812,02 et 2 561,84 euros et à en demander la décharge de l’obligation de payer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 15 décembre 2022 par le directeur régional des finances publiques de La Réunion sont annulés.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les sommes de 2 812,02 euros et de 2 561,84 euros correspondant aux trop-perçus de rémunération de septembre et octobre 2016.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Mayotte, au ministre de l’intérieur, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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