Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. G F, représenté par Me Nassour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre à jour le système d’information Schengen (SIS) en effaçant son signalement aux fins de non-admission.
Il soutient que :
— sa requête est parfaitement recevable ;
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’acte attaqué est privé de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— il est entaché d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’annulation de la mesure d’éloignement emporte de droit l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— cette mesure est entachée d’un défaut de motivation au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits de l’espèce et de ses conséquences sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Le préfet du Var a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 1er avril 2025, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les observations de Me Nassour représentant M. F, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, F ressortissant malien né le 5 mai 1999 à Bamako (Mali), déclare être entré en France en juillet 2015. Après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur temporaire pour les périodes du 1er mars 2021 au 28 février 2022, puis, du 18 juin 2022 au 17 juin 2023, il a sollicité à nouveau un titre de séjour le 6 novembre 2024. Par sa requête, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de cette dernière, afin de signer « tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement manque en fait.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si M. F allègue résider continuellement sur le territoire français depuis juillet 2015, il n’en justifie pas par les pièces produites au dossier consistant notamment en des avis d’imposition relatifs aux revenus perçus de 2018 à 2024, des bulletins de salaire de septembre 2021 à février 2023, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 2 janvier 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, et une attestation d’hébergement au domicile de Mme A I datée du 18 janvier 2025. Par ailleurs, il ne produit des titres de séjour valides que pour les périodes du 1er mars 2021 au 28 février 2022, puis, du 18 juin 2022 au 17 juin 2023. Il est en outre célibataire et sans enfant à charge. S’il déclare vivre en concubinage avec la même personne « depuis plusieurs années » en la désignant sous le patronyme de « Mme E », il ne l’établit pas en se bornant à verser une déclaration de concubinage effectuée le 26 janvier 2024 avec Mme D B mentionnant une adresse commune à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) alors que le requérant produit des pièces – notamment son récépissé de demande de carte de séjour – attestant d’une résidence chez Mme A I à Toulon (Var). S’il justifie de périodes pendant lesquelles il a travaillé de septembre 2021 à février 2023, avoir fondé une association dénommée « Centrocaricaturer » en décembre 2023 avec un autre membre fondateur et être titulaire d’un « certificat de formation générale » délivré par le rectorat de l’académie de Nice en 2016, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir une insertion socioprofessionnelle particulière en France. Dans ces conditions, et quand bien même le frère et la sœur du requérant résideraient en France, l’intéressé disposant toutefois de la présence de ses deux parents dans son pays d’origine, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée en lui opposant un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire () sont indiqués. ». Le 3° de l’article L. 611-1 vise le cas où « l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
6. En l’espèce, la décision de refus de séjour contestée expose, de manière circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s’est fondé, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir repris l’intégralité des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ni mentionné son intégration à la société française, notamment par le biais de son engagement associatif, et son concubinage avec « Mme E ». Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est adossée à une décision portant refus de séjour, ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique, conformément au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement manque en fait.
7. Il résulte des motifs exposés aux points 2 et 4 du présent jugement que dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-8 du code précité : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. La décision prononçant à l’encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-8. Par ailleurs, elle se réfère aux éléments de faits relatifs à sa situation privée et familiale sur le territoire national mentionnés dans le corps de l’arrêté. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet du Var, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur les circonstances propres au cas d’espèce, à savoir que M. F était entré de manière irrégulière en France, qu’il ne justifiait pas d’une intégration particulière dans ce pays ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et a porté l’appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y avait pas d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Var n’était par ailleurs pas obligé de mentionner si le requérant avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni de justifier en quoi sa présence constituerait une menace à l’ordre public, de tels motifs n’ayant pas fondé la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui a pris en compte, au vu de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par la loi, et qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de sa situation, a suffisamment motivé la décision contestée et n’a commis aucune erreur d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux motifs déjà exposés au point 4 s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
12. Enfin, la mesure d’éloignement n’étant pas annulée par le présent jugement, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la mesure d’interdiction sur le territoire français par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F contre l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Nassour et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. H et Mme C premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. H La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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