Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 mai 2026, n° 2600678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 8 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », expiré depuis le 20 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey, à condition pour lui de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour qui la maintient dans une situation de précarité administrative depuis 2022 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation résultant de l’absence de communication des motifs de refus ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que sa situation familiale est demeurée inchangée depuis la délivrance de son premier titre de séjour en 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle justifie remplir tous les critères pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600553 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 mai 2026 à 10h, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de La Réunion.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026. :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Wandrey, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en insistant sur la longueur de la procédure de renouvellement et la défaillance de la préfecture, et qui ajoute que la précarité de la situation administrative de la requérante, qui vit sous couvert de récépissés, l’empêche d’entamer la signature d’un contrat d’intégration républicaine et la bloque dans la perspective d’obtention de carte pluriannuelle, à laquelle elle est éligible,
le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante malgache née le 20 juin 1979, demande au juge des référés la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, le précédent titre ayant expiré le 20 décembre 2022.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et d’en motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de La Réunion refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », qui a expiré le 20 décembre 2022. Placée sous couvert de récépissés depuis cette date, Mme A… justifie de la présence de sa cellule familiale sur le territoire, composée de trois enfants de nationalité française et de son conjoint, titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité. Par suite, et alors que le préfet de La Réunion ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation en raison de l’absence de communication des motifs de rejet, du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A… et de l’erreur de droit, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour renouvelé, doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wandrey d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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