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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mars 2025, n° 2504897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 février et 5 mars 2025, M. A B, retenu au centre de retention de Vincennes, représenté par Me Legrand, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du 20 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ; de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; de lui restituer son titre de séjour italien dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Legrand en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous reserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle viole l’article 8 de la CEDH ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la CEDH.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 8 de la CEDH.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la loi n° 91-647 du 10- juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Legrand, représentant M. B, assisté de M. E, interprète en langue malinké,
— et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif d’une part que les conclusions dirigées contre l’arrêté en date du 27 mars 2024 sont tardives et donc irrecevables et d’autre part que les moyens à l’appui de l’arrêté du 20 février 2025 ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 avril 1999, a fait l’objet le 27 mars 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté en date du 27 mars 2024 :
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de pièces produites par le requérant, que le pli contenant l’arrêté du 27 mars 2024, qui mentionne les délais et voies de recours, a été notifié à M. B le 27 mai 2024. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, présentées le 21 février 2025, sont tardives et donc irrecevables.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 20 février 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 27 mars 2024 susmentionné, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. D’une part, contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B « allègue être entré sur le territoire 2018 », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 mars 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
9. D’autre part, si M. B fait valoir qu’il vit en France depuis sept ans, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée signé le 6 août 2024 avec la société SID SAS en qualité d’agent commercial après avoir travaillé comme agent d’entretien pour la société Lavande Propreté en 2020 et 2021, il ne justifie pas de plus de quatre années de présence en France, ni des liens qu’il aurait noués sur le territoire. Par ailleurs, M. B s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 mars 2024. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Legrand.
Décision rendue le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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