Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2503914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une première requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 juillet et 4 août 2025 sous le n° 2503914, M. C B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 26 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ou, à défaut, des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente d’une nouvelle instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa durée de présence en France et des conditions d’exercice de son activité salariée, ainsi que du pouvoir de régularisation du préfet ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
II°) Par une seconde requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2504322, M. C B, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 août 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entaché d’illégalité à raison de l’illégalité de l’arrêté 26 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
— la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombard ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. B ainsi que sa belle-soeur.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h59.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 17 janvier 1997 à Zarzis (République tunisienne), est entré en France le 1er juin 2018. L’intéressé a sollicité le 23 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès du préfet d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 26 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 8 août 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2503914 et 2504322 présentent à juger à titre principal de la légalité d’un refus de séjour assorti d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B présente un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 14 mars au 30 septembre 2019 puis à temps complet à compter du 1er octobre 2019, en qualité de monteur pneumatique, jusqu’à son interruption liée au refus de titre de séjour contesté. Il présente les bulletins de paie afférant à ces contrats à compter de mars 2019 prouvant que cet emploi est effectivement à taux plein et justifie de sa présence en France depuis mars 2019. Il a obtenu l’accord du service de la main d’œuvre étrangère le 15 février 2025. Il réside auprès de la famille d’un de ses frères qui est également son employeur, son entourage attestant de la qualité des relations avec lui comme de son comportement. Il est confirmé par les services préfectoraux que l’activité exercée par l’intéressé relève des métiers en tension en région Centre et la circonstance que son employeur peine à recruter sur ces fonctions n’est pas contestée. Il ne ressort enfin d’aucune pièce du dossier qu’il serait connu des forces de l’ordre pour quelque fait que ce soit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant établit la réalité de son insertion par le travail sur le territoire. Dans ces conditions, M. B, quand bien même il a fait l’objet d’un précédent refus de séjour et d’une précédente mesure d’éloignement, justifie de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en France. En lui refusant donc le séjour sur son pouvoir de régularisation, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation qui doit donc être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l’arrêté assignant le requérant à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (). ".
7. En premier lieu, l’annulation prononcée au point 5 prive de base légale la décision contestée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5., la décision contestée doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions du 26 juin 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
11. En premier lieu les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour pour erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir de régularisation par le travail induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour qui l’autorise à travailler.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (). ». Eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé le séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 5 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alexandre LOMBARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2503914
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