Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2523544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. et Mme C et B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à l’expulsion de leur logement sis 2 rue de Bruxelles, étage 2 droite, logement 107, à (93000) Bobigny.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à l’expulsion de leur logement. Toutefois, les requérants ne justifient ni même n’allèguent avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En second lieu, et en tout état de cause, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative que les conclusions de M. et Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision préfectorale accordant le concours de la force publique à l’expulsion de leur logement sis à Bobigny relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et ne peuvent, par suite, qu’être en tout état de cause rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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