Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. I… D…, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d‘erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Feray-Laurent, avocate du requérant, et du requérant lui-même, assisté de Mme F…, interprète en langue russe,
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant russe né le 2 février 1983, déclare être entré en France le 17 janvier 2010. Par la présente requête, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué du 2 janvier 2026 a été signé par Mme G… B…, responsable du pôle éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a reçu par un arrêté du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°257.2025 du 10 octobre 2025, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. D…, ressortissant russe né le 7 mars 1995, déclare sans en justifier être entré en France le 17 janvier 2010. Bien qu’il se soit marié le 6 juin 2005 avec Mme A… E…, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 octobre 2026, le requérant ne fournit aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier la réalité et l’actualité de la communauté de vie entre les époux alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé par M. C… depuis le 3 avril 2025. Par ailleurs, si M. D… soutient être père de sept enfants, dont quatre au moins sont nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation, le requérant ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, le 3 avril 2025, à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de soustraction de deux de ses enfants des mains de l’aide sociale à l’enfance et de rétention de ses enfants hors H…. Enfin, le requérant indique à l’audience être dans une situation instable, entre la France et l’Autriche, en raison de difficultés de logement, et précise que ses enfants sont déscolarisés. Dans ces circonstances, et dès lors que M. D… représente, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné et en dépit des explications apportées à l’audience, une menace à l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens correspondants doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. D…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. D… s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français et qu’eu égard à ce qui a été exposé au point 4, sa situation ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, ainsi qu’exposé précédemment, M. D… ne justifie pas de la nature actuelle et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Son comportement peut, en outre, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public au regard notamment de la condamnation prononcée à son encontre le 3 avril 2025. Il suit de là que, bien que l’intéressé ne se soit soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction sur le territoire français prise à son encontre.
11. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2026. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Feray-Laurent.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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