Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 2 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la directrice régionale de France Travail Réunion l’a déclarée démissionnaire d’office pour abandon de poste à compter du 31 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale de France Travail d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 306 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui se fonde sur l’absence de justificatif transmis dans le délai imparti, est fondée sur une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pas rompu le lien avec son travail et n’a pas abandonné son poste ;
- elle est fondée sur une erreur de droit, dès lors que France Travail aurait dû engager un licenciement pour inaptitude et non sur le fondement des dispositions de l’article 36 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 et constitue un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la directrice régionale de France Travail Réunion, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
les moyens ne sont pas fondés ;
une somme de 3 000 euros doit être mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Madec substituant Me Dugoujon représentant Mme A…,
- la directrice régionale de France Travail Réunion n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est agent contractuel de droit public employée par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2005 à Pôle Emploi, devenu France Travail. Par un courrier du 21 décembre 2023, l’employeur de Mme A… lui a demandé de justifier son absence à son poste depuis le 16 décembre 2023 dans un délai de huit jours. Par un courrier de mise en demeure du 3 janvier 2024, réceptionné le 11 suivant, il a sollicité la production d’un arrêt de travail. Par une décision du 31 janvier 2024, la directrice régionale de France Travail Réunion a décidé de licencier Mme A… au motif d’un abandon de poste à cette date. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail : « Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 36 du décret du même décret : « L’agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s’il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L’absence irrégulière entraîne, indépendamment d’une éventuelle sanction disciplinaire, l’interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l’avancement d’échelon et à congé annuels. Lorsque l’agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste comportant la mention des conséquences encourues lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. L’agent qui, sauf cas de force majeure, s’abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. / a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; / b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. L’agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis mentionné au deuxième alinéa du b ; ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable aux agents contractuels régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.
Il est constant que Mme A… a été placée en congé maladie du 14 juillet 2020 au 15 décembre 2023 et qu’avant le terme de celui-ci, son employeur l’a convoquée à une expertise médicale le 7 décembre 2023, auprès d’un médecin agréé. A l’issue de cette expertise, le médecin a émis un avis d’inaptitude définitive de Mme A… à tout poste au sein de Pôle Emploi, que Mme A… a transmis à son employeur par courrier recommandé du 8 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 décembre suivant, l’administration a demandé à l’intéressée de justifier de ses absences depuis le 15 décembre 2023, sous un délai de huit jours, dès lors qu’elle n’avait pas repris le travail, en fondant cette demande sur les dispositions précitées au point 2 de l’article 36 du décret du 31 décembre 2003. En réponse à ce courrier, Mme A… a de nouveau transmis une copie de l’avis du 7 décembre 2023, accompagnée de la mention manuscrite « justificatif ». Par courrier du 3 janvier 2024, notifié le 11 suivant, France Travail a mis en demeure Mme A… de rejoindre son poste ou de fournir des justificatifs de son absence dans un délai de dix jours suivant la présentation du courrier à son domicile. En l’absence de réponse, France Travail a notifié à Mme A… une décision de licenciement du 31 janvier 2024. Si l’administration fait valoir que Mme A… n’a pas déféré à ses mises en demeure pour justifier ses absences et que la transmission du certificat d’inaptitude à toute fonction au sein de la structure de Pôle Emploi devenu France Travail, ne saurait être considérée comme justificatif, ce certificat n’ayant pas été rédigé par un médecin prescripteur, l’administration qui avait eu connaissance de cet avis avant la mise en demeure, n’est pas fondée à soutenir que Mme A… n’a fait connaître à l’administration aucun motif d’absence ni « aucune intention » avant l’expiration du délai fixé, et ce, d’autant que celle-ci a de nouveau communiqué cet avis après la demande de justificatifs. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration ne pouvait donc, sans commettre d’erreur de droit, considérer que le refus de Mme A… de rejoindre son poste révélait une rupture volontaire du lien de travail par l’intéressée. Par suite, en considérant Mme A… comme démissionnaire d’office, la directrice régionale de France Travail Réunion a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Si, en dehors des cas prévus par les livres V et IX du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions à titre principal, les conclusions à fin d’injonction de la requérante, contrairement à ce que soutient l’administration, sont accessoires à ses conclusions à fin d’annulation et sont dès lors recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’inaptitude de Mme A… à tout poste au sein de la structure Pôle emploi, que l’administration lui propose un licenciement pour inaptitude au sens des dispositions précitées aux points 3 et 4, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
Mme A… n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle la directrice régionale de France Travail Réunion a déclaré Mme A… démissionnaire d’office pour abandon de poste à compter du 31 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale de France Travail Réunion de proposer à Mme A… un licenciement pour inaptitude dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : France Travail Réunion versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026,
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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