Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’arrêté dont la légalité est contestée ne lui a été notifié que le 2 février 2026, sa requête n’est donc pas tardive ;
- la décision portant refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale ne saurait se croire liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle et que ses soins ne sont pas accessibles aux Comores ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et sa liberté personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 7 avril 2026.
Par décision du 13 avril 2026, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 19 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
M. A… a produit des observations en réponse le 19 mai 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de Me Nativel substituant Me Rabearison, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né en 2000 aux Comores, est entré à La Réunion le 7 octobre 2019, dans le cas d’une évacuation sanitaire. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’au 12 juillet 2025 et a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / (…) ».
Pour refuser d’admettre au séjour M. A…, le préfet de La Réunion s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 octobre 2025 qui indique que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’office. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’office. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, M. A… qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’un ostéosarcome avec métastases aux poumons. Il ressort des différents certificats médicaux qu’il produit, d’une part, que le cancer pour lequel il est soigné a nécessité l’amputation d’un membre inférieur et, d’autre part, qu’il souffre désormais de complications secondaires en raison de la chimiothérapie à laquelle il est soumis, tels qu’une insuffisance cardiaque et de l’hypertension artérielle pour lesquelles il bénéficie d’un traitement. Il ressort notamment du certificat médical du 20 février 2026 d’un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de La Réunion, que M. A… nécessite un traitement indispensable au long cours et que son suivi cardiologique reste indispensable afin de déterminer le « bon moment de chirurgie cardiaque pouvant être vitale ». Dès lors, compte tenu de ces éléments, le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de l’état de santé du requérant et, par suite, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de La Réunion refusant de l’admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et alors qu’il n’est pas contesté par le préfet que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé aux Comores, M. A… ne pourra pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, que le préfet de La Réunion délivre au requérant le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Rabearison sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet de La Réunion pris à l’égard de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité.
Article 3 : L’État versera à Me Rabearison une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Rabearison et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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