Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2609650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Allali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’en le plaçant en situation irrégulière, elle l’empêche d’intégrer la formation professionnelle au sein de laquelle il vient d’être admissible et fragilise sa situation administrative, en méconnaissance de la protection due à l’étranger ayant servi dans la Légion étrangère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale,
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2609919 enregistrée le 7 mai 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin à 9h30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant colombien né le 25 décembre 1996 a servi dans la Légion étrangère du 14 novembre 2016 au 31 janvier 2026 et s’est vu délivrer à ce titre un certificat de bonne conduite. A l’issue de son engagement, il a sollicité, le 7 mai 2025, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2025, renouvelé jusqu’au 10 juin 2026. Par sa requête, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… B… fait valoir que la décision en litige risque de l’empêcher d’intégrer la formation « Bachelor concepteur développeur d’applications » dispensée par l’école d’ingénieurs « Ismans Cesi » du Mans (72), le place dans une situation de particulière vulnérabilité administrative et méconnaît la protection due aux étrangers ayant servi dans la Légion étrangère.
5. Toutefois si M. A… B… produit un courrier électronique attestant son admissibilité au sein de la formation évoquée au point précédent, il n’établit pas, ni même n’allègue, en tout état de cause, y avoir été admis. Par ailleurs, le requérant, ainsi qu’il a été dit au point 1, est titulaire d’un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France. En outre, M. A… B… ne justifie pas du délai écoulé entre la date de la naissance de la décision implicite contestée, intervenue le 7 septembre 2025 et la demande de communication des motifs du 1er avril 2026, puis la saisine du juge des référés le 7 mai 2026.Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Allemagne
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Domiciliation ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Application
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Erreur
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Voirie routière ·
- Excès de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Vice de forme ·
- Public
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Euthanasie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Pêche maritime ·
- Garde ·
- Commune ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.