Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2408675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est illégale, dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 19 juin 2024 était régulièrement composée ; si le préfet produit l’arrêté portant composition de la commission, il n’est pas établi que les membres autres que le président aient effectivement siégé, au regard des mentions de l’avis qui a été communiqué au requérant ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1974, déclare être entré en France, dépourvu de visa, le 2 mars 2009. Le 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. A la suite de ce réexamen, par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () « . Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () « . Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. « . Enfin, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. M. B soutient, dans ses dernières écritures, que la décision en litige a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que, hormis le président, les autres membres désignés par l’arrêté préfectoral versé au dossier par le préfet des Yvelines aient siégé au sein de la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet des Yvelines dans le cadre de la présente instance, que, par un arrêté du 14 avril 2023, ce dernier a désigné les membres de la commission du titre de séjour. Toutefois, l’avis motivé émis par cette commission le 19 juin 2024 ne comporte que la signature de son président, et ne comprend aucune autre signature ni mention de l’identité des autres membres présents. Le préfet, dans ses écritures, n’indique pas davantage le nom des membres présents et la composition effective de la commission lorsqu’elle s’est prononcée sur la situation de M. B. Ainsi, il ne ressort pas, en l’état des pièces du dossier, que la commission du titre de séjour ait été régulièrement composée. Or, les intéressés ont droit à être entendus par la commission du titre de séjour dans la composition prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, qui a privé M. B d’une garantie pour ce motif, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l’arrêté du 17 septembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B. Elle implique en revanche que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B ni, compte-tenu du motif d’annulation retenu, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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