Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2024, n° 2405793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) KM représentée par Me Tesseyre, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture administrative pour une durée de 90 jours de l’établissement à l’enseigne « top coiffure », situé 169 rue Henri Desbals à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et elle a intérêt à agir ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’arrêté entraîne des conséquences économiques difficilement réparables et menace à brève échéance son équilibre économique, la société présentant sur son unique compte bancaire un solde créditeur de 1 273,55 euros ;
.- son chiffre d’affaires journalier moyen s’élève à 396,72 euros et son chiffre d’affaires mensuel à 11 704,12 euros, alors que ses charges fixes mensuelles, hors charges variables et hors salariales s’élèvent à 1 862,35 euros ; ses charges salariales mensuelles au jour de la requête s’élèvent à 4 066,54 euros, de sorte qu’il suffit de quelques jours d’inactivité pour qu’elle ne soit pas en mesure de couvrir ses charges mensuelles et salariales, y compris en consommant l’intégralité de sa trésorerie ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’est pas caractérisée ;
— tous les salariés de la société KM sont déclarés, ont un contrat de travail, exception faite de l’un d’entre eux qui n’est pas un salarié de la société ;
— le gérant a procédé aux vérifications lui incombant et ne pouvait pas savoir que les deux pièces d’identité italiennes qui lui ont été remises étaient de faux documents ; la troisième embauche s’est faite le matin même du contrôle, alors qu’il était exceptionnellement absent et sans qu’il en donne l’instruction ;
— les procédures de vérification des titres de séjour et des autorisations de travail ne concernent pas les documents d’identité des étrangers ressortissants d’un pays de l’Union européenne ;
— en l’absence d’élément intentionnel caractérisé et compte tenu de la bonne foi de l’employeur au regard des cartes d’identité italiennes produites par deux des personnes employées, l’arrêté fondé sur l’article L. 8272-2 du code du travail est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la mesure administrative est urgente et vise à faire cesser un trouble manifeste à l’ordre public social, la proportion de salariés en situation de travail illégal dans l’établissement est de 75% ;
— la situation financière n’est pas à prendre en compte lorsque la décision contestée vise à prévenir un trouble à l’ordre public social ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’absence du gérant lors du contrôle ne peut justifier la pratique de travail dissimulé ;
— les vérifications des situations administratives des personnes ayant présenté des faux titres d’identité n’ont pas été réalisées ;
— le gérant n’a pas entrepris les démarches imposées par les articles L.5221-8, L.5221-9, R.5221-27 et R.5221-45 du code du travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405798 enregistrée le 20 septembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Tesseyre, représentant la SARL KM, qui reprend ses écritures en les précisant et insiste particulièrement sur les effets économiques de la décision sur la société et sur le fait qu’en l’absence d’élément intentionnel caractérisé, une décision fondée sur l’article L.8272-2 du code du travail est illégale,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend également ses écritures et fait valoir que la mesure vise à prévenir les manquements aux lois et règlements constatés dans cet établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. la SARL KM demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture administrative pour une durée de 90 jours de l’établissement à l’enseigne « Top coiffure », situé 169 rue Henri Desbals à Toulouse.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue, ainsi que d’apprécier la nécessité de mettre en balance l’éventuelle atteinte grave et immédiate à la situation du requérant avec l’intérêt public qui s’attache à la préservation d’un intérêt public.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la SARL KM soutient que la décision attaquée menace à brève échéance l’équilibre économique de la société. Elle produit un extrait de compte bancaire ainsi qu’une attestation de son comptable du 11 septembre 2024 dont il ressort pour l’exercice 2023 un chiffre d’affaires mensuel moyen de 11 704 euros, des charges fixes mensuelles moyennes de 1 862 euros et des charges mensuelles moyennes de personnel de 6 141 euros qui seront ramenées à 4 634 euros à la suite du licenciement d’un salarié. Un montant de 1 273,55 euros est par ailleurs disponible en trésorerie. Une seconde attestation du 9 octobre 2024 du même comptable précise que les dettes sociales et fiscales de la société s’élèvent à 13 222 euros au 30 septembre 2024, de sorte que les actifs disponibles et liquides de l’entreprise ne suffisent pas à couvrir son passif exigible et que la société n’est pas en mesure de faire face à ses charges fixes, ni ses dettes sociales. Dans ces conditions, au regard des effets graves et immédiats qu’entraîne la décision attaquée sur la situation économique et financière de la société, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans que l’intérêt général qui s’attache au maintien de l’ordre public social invoqué soit, dans les circonstances de l’espèce, de nature à y faire obstacle.
5. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 :1° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (). ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Par ailleurs, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
7. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision contestée est disproportionnée dès lors que les deux salariés démunis d’autorisation de travail qu’il lui est reproché d’avoir employé avaient présenté une carte d’identité italienne, apparaît propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à la SARL KM au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture administrative pour une durée de 90 jours de l’établissement à l’enseigne « Top coiffure », situé 169 rue Henri Desbals à Toulouse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL KM la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL KM et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 16 octobre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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