Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2511414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A, représenté par la société BSG Avocats et Associés (Me Sabatier), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande durant ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, avec droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil ou à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
3. La requête de M. A est un modèle dont aucune des cases à remplir pour l’individualiser n’est remplie. Ainsi en est-il, notamment, de la date initiale de la demande de rendez-vous, des circonstances particulières liées à la demande de titre de séjour, du fondement du titre demandé et des démarches vainement entreprises. Dans ces conditions, cette requête n’expose manifestement pas, au moins de manière sommaire, les faits et moyens, ainsi que les circonstances justifiant de l’urgence. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il n’y ait lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces
- Métropole ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Département ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Retraite ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Dénaturation ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'aménagement ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Prévention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commission ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Maire
- Réseau ·
- Plein emploi ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation ·
- Majorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Togo ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- En l'état
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Infraction
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.