Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 2201847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A Caroff demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le président de Brest Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points instituée par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
2°) d’enjoindre à Brest Métropole de procéder, dans le délai d’un mois, au versement de cette nouvelle bonification indiciaire en procédant à une régularisation à compter du 1er septembre 2019 ;
3°) d’augmenter la somme due des intérêts au taux légal calculés à compter du 14 janvier 2022 conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de Brest Métropole la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur un critère de typologie d’accueil qui n’est pas prévu par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— il répond aux autres conditions posées par le premier alinéa de l’article 1er de ce décret ;
— l’école Ferdinand Buisson est au nombre des établissements visés par le second alinéa de ce même article 1er.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, Brest Métropole demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. Caroff.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé dès lors que son président a seulement utilisé une grille de référence pour apprécier si le requérant se trouvait placé de manière significative en relation directe avec une population issue de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
— à titre subsidiaire, il peut être substitué au motif de la décision attaquée celui tiré de ce que le requérant n’est pas affecté dans un établissement public local d’enseignement au sens du second alinéa de l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 6 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation, notamment l’article L. 421-1 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 janvier 2025 à partir de 10h45 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Caroff est un agent titulaire de la fonction publique territoriale qui a été recruté le 1er septembre 2019 en qualité d’adjoint d’animation et affecté à l’école élémentaire Ferdinand Buisson, située sur le territoire de la commune de Brest. Il a constaté que Brest Métropole, son employeur, ne lui avait pas accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée par le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, modifié par le décret ndu 30 octobre 2015 relatif à la NBI attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville. M. Caroff a ainsi présenté une demande, reçue par Brest Métropole le 14 janvier 2022, afin de se voir attribuer cette NBI à compter du 1er septembre 2019. Le président de Brest Métropole a notifié par un courrier du 16 février 2022 son refus d’accorder à M. Caroff le bénéfice de cette NBI. Par sa requête, M. Caroff demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à Brest Métropole de lui verser le montant correspondant à la prise en compte de cette NBI à hauteur de quinze points, à compter du 1er septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux () ». Selon le premier alinéa de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 modifié : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ».
En ce qui concerne le moyen critiquant la légalité du motif de la décision attaquée :
3. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 qu’ont droit à la NBI les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions à titre principal au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d’une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin.
4. La décision en litige est motivée de la manière suivante : « La NBI est octroyée au titre de l’exercice des fonctions lorsque l’agent remplit la condition du motif d’octroi et que son poste de travail est rattaché à une école située au sein d’un quartier prioritaire. Si l’agent travaille dans une école en périphérie d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, cette école doit accueillir plus de 50% d’enfants habitant dans le quartier prioritaire proche ».
5. La décision attaquée, qui vise de façon globale le décret du 3 juillet 2006 sans rappeler l’ensemble des conditions présidant à l’attribution de la NBI sur le fondement du premier alinéa de son article 1er, se borne à relever, après avoir admis que l’école élémentaire d’affectation de M. Caroff est située en périphérie d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, que cet établissement n’accueille pas plus de 50% d’enfants habitant dans ce quartier. Cette décision ne précise pas le pourcentage exact d’enfants accueillis issus de ce quartier, ni la nature et les conditions d’exercice des fonctions de l’intéressé et ne permet pas ainsi de déterminer si ces fonctions, compte tenu de leur objet et du mode d’organisation du travail de l’agent, le conduisent à assurer, de manière effective, son service au contact direct d’enfants habitant un quartier prioritaire, et, par suite, d’apprécier si leur exercice le place de manière significative en relation directe avec ces derniers. Il ressort ainsi de la motivation de la décision attaquée, et contrairement à ce que soutient Brest Métropole dans son mémoire en défense, qu’en se référant à un accueil de plus de 50% d’enfants habitant dans le quartier prioritaire proche au sein de l’école élémentaire d’affectation de M. Caroff, le président de Brest Métropole n’a pu vérifier si l’exercice des fonctions assurées par cet agent le plaçait de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin, mais a entendu opposer l’absence de respect d’une condition tenant exclusivement à l’existence d’un accueil majoritaire d’enfants issus d’un tel quartier dans l’établissement, alors qu’une telle condition ne découle pas, directement ou indirectement, des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 modifié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
6. Une autorité administrative peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la personne ayant saisi le juge d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Brest Métropole soutient que l’école Ferdinand Buisson ne constitue pas un établissement public local d’enseignement au sens des dispositions du second alinéa de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 et demande expressément au tribunal de substituer ce motif à celui de la décision attaquée.
8. Aux termes de ces dispositions : « bénéficient également » de la NBI instituée par ce décret « les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes »Réseaux d’éducation prioritaire renforcé« et »Réseau d’éducation prioritaire« ».
9. Il résulte de l’ensemble des dispositions du décret du 3 juillet 2006 qu’elles permettent à deux catégories de fonctionnaires territoriaux de bénéficier de la NBI instituée par ce décret et qu’il suffit que l’appartenance à l’une de ces deux catégories soit justifiée pour que le fonctionnaire concerné puisse obtenir cette NBI quand bien même il n’entre par ailleurs pas dans l’autre catégorie. L’affectation au sein d’un établissement public local d’enseignement, c’est-à-dire d’un collège, d’un lycée ou d’un établissement d’éducation spéciale, ne conditionne pas le bénéfice de la NBI pour les fonctionnaires revendiquant l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006, au regard desquelles le président de Brest Métropole a rejeté, par la décision attaquée, la demande présentée par M. Caroff. Dans ces conditions, le nouveau motif avancé en défense ne peut être substitué à celui de la décision attaquée qui est entaché d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. Caroff est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le président de Brest Métropole lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points instituée par le décret du 3 juillet 2006.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu’un jugement annulant une décision administrative implique nécessairement qu’une autorité administrative prenne une mesure dans un sens déterminé, le juge enjoint à l’autorité compétente de prendre cette mesure en assortissant cette injonction, le cas échéant, d’un délai d’exécution. Dans l’hypothèse où une telle injonction ne peut être prononcée, le jugement d’annulation implique l’obligation pour cette autorité de procéder à un nouvel examen de la demande rejetée par la décision annulée et il incombe alors au juge de fixer, en application de l’article L. 911-2 du même code, le délai dans lequel devra intervenir cette décision.
12. Le présent jugement qui annule seulement pour erreur de droit la décision refusant à M. Caroff le bénéfice de la NBI instituée par le décret du 3 juillet 2006, implique seulement mais nécessairement que le président de Brest Métropole procède à un nouvel examen de sa demande pour déterminer s’il remplit les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 1er de ce décret. Dès lors qu’il est constant que M. Caroff, adjoint d’animation au sein de l’école Ferdinand Buisson, exerce, au sein d’un établissement situé en périphérie d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, des fonctions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la NBI, il appartient au président de Brest Métropole de déterminer, en tenant compte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, si l’exercice de ces fonctions place cet agent de manière significative en relation directe avec des élèves résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. La décision que cette autorité est appelée à prendre devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Brest Métropole est la partie perdante dans la présente instance, mais M. Caroff, qui n’a pas fait appel aux services d’une avocate ou d’un avocat, n’indique pas avoir exposé des frais de justice particuliers pour cette instance. Dans ces conditions, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022 par laquelle le président de Brest Métropole a refusé d’accorder à M. Caroff le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de Brest Métropole de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. Caroff pour prendre, dans les conditions fixées au point 12 du présent jugement, une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Les autres conclusions présentées par M. Caroff sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Caroff et à Brest Métropole.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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